Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2511026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025 sous le n°2511026/2-1, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 3 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à M. A…, et qu’il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n°2526386, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 février 2020. Il a sollicité, le 19 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2511026/2-1, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n° 2526386/2-1, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025.
2. Les requêtes n° 2511026/2-1 et n° 2526386/2-1, présentées pour M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2526386/2-1 :
3. Par une décision du 2 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur l’étendue du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Cet arrêté doit être regardé comme s’étant substitué à la décision implicite de rejet contestée par le requérant dans l’instance n°2511026/2-1. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 3 septembre 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025 01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il expose les circonstances de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
11. M. A… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis plus de cinq ans et de son intégration professionnelle dans un secteur en difficulté. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été recruté en qualité de commis de cuisine dans le cadre de plusieurs contrats à temps partiel, de janvier à mars 2021, puis de septembre 2021 à décembre 2022. Il a également exercé un emploi de livreur du 18 juin au 12 juillet 2021. En dernier lieu, M. A… a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer, à compter du 4 février 2023, les fonctions d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er avril 2024, et produit une demande d’autorisation de travail signée par son employeur en date du 1er juillet 2024. Toutefois, ces expériences professionnelles d’une durée cumulée de moins de quatre années, dont la majorité ont été exercées à temps partiel, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français et ne sont pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que son emploi relève de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France définie par l’arrêté du 21 mai 2025, le métier d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration occupé par l’intéressé ne figure pas sur cette liste. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas avoir noué des liens depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France depuis 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête n°2511026/2-1 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2525386/2-1 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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