Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n°2500739, M. A… B…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- et méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2502344, M. A… B…, représenté par Me Guillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que la décision litigieuse :
- méconnait les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Guillet, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1976, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 12 juillet 2024 réceptionné le 16 juillet suivant par les services de la préfecture, son admission au séjour au titre du travail. Il demande l’annulation, dans l’instance n°2500739, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour et, dans l’instance n° 2502344, de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° s 2500739 et 2502344 qui concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur le cadre du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.
4. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 1er avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En l’espèce, si M. B…, indique être entré en France en 1995 et y avoir résidé jusqu’en 2005 puis de nouveau à partir de 2013, les nombreuses pièces qu’il produit, notamment des factures, avis d’impôts et bulletins de paie, permettent à tout le moins d’établir qu’il y réside habituellement depuis septembre 2019. Bien que célibataire et sans enfant en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il vit chez son père, en situation régulière et titulaire d’une carte de résident jusqu’en janvier 2027. Il ressort également des pièces du dossier qu’il exerce depuis 2019 des fonctions d’intérimaire pour différentes entreprises en tant que « chauffeur, livreur, préparateur de commandes polyvalent », « jardinier » pour lesquels il produit plusieurs contrats de travail, de très nombreuses fiches de paie ainsi qu’un diplôme pour le « titre professionnel d’installateur en thermique et sanitaire ». Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent, par suite, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l’instruction, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens de l’instance :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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