Annulation 23 août 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 août 2024, N° 2401735 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été privé de la possibilité de voir sa situation personnelle, familiale et professionnelle examinée par l’autorité administrative ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen y compris quant à l’existence de circonstances humanitaires ; l’autorité préfectorale n’est pas en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la communauté de vie avec une compatriote, présente en France depuis 2017, et dont le requérant se prévaut, n’est pas établie ; en tout état de cause, cette relation présente un caractère récent ; par ailleurs, il ne justifie pas contribuer à l’entretien de son enfant ; en produisant une promesse d’embauche, il ne démontre pas davantage son intégration ; la circonstance qu’il attend un second enfant ne fait pas obstacle à son éloignement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de M. B…, assisté par sa conjointe.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 2 juillet 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er octobre 2021. Par deux arrêtés du 30 novembre 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités estoniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2200107 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours dirigé contre ces décisions. Il a été déclaré en fuite, puis la France est devenue responsable de l’examen de cette demande. Le 9 juin 2024, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police nationale pour défaut de présentation d’un permis de conduire. A cette occasion, sa situation irrégulière sur le territoire français a été mise en évidence. Par un arrêté du 9 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2401735 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté compte tenu de la procédure de demande d’asile en cours devant les autorités françaises. Le 29 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. B…. La procédure d’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile a été clôturée le 9 février 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer ni sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur ses conclusions tendant au sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, étant célibataire et sans enfant. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant né le 25 mai 2024 issu de la relation qu’il entretiendrait avec une compatriote en situation régulière sur le territoire. Faute d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit.
Si le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’absence de réalité de communauté de vie et sur l’absence de contribution à l’entretien de son enfant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche et qu’il attend un nouvel enfant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande de substitution de motifs, à la supposer opposée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. B…, en tenant compte de sa situation à la date de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à M. B… immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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