Annulation 11 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 déc. 2025, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département en lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Troyes les mardis, mercredis et vendredis à 10 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée ne prend pas en compte l’ensemble des critères ;
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer à la base légale indiquée dans l’arrêté attaqué les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1979, déclare être entré en France le 24 janvier 2024. Il a été interpellé le 20 novembre 2025 par les forces de l’ordre et a été placé en retenue administrative. Il demande l’annulation des arrêtés du 20 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube d’une part l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Troyes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Si M. A… se prévaut d’un concubinage avec une compatriote, Mme B…, qui est enceinte d’un enfant dont la naissance est prévue en janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… se trouverait en situation régulière en France, et le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que leur relation aurait commencé en 2012, alors que Mme B… est entrée en France quatre ans avant lui. En dépit des attestations produites par des proches, au vu de la date très récente de son entrée en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, et ne méconnait ainsi pas les stipulations citées au point précédent.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il n’est pas contesté que la présence de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, si son entrée en France est récente, il ressort des pièces du dossier qu’il va devenir parent d’un enfant en janvier 2026 qu’il a reconnu le 25 novembre 2025, ni la mère ni l’enfant ne pouvant dans l’immédiat rejoindre le Sénégal. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet de l’Aube a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
D’une part, l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Aube mentionne le fondement juridique dont il est fait application et indique les éléments de fait qui le justifient. Il est ainsi suffisamment motivé, et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
D’autre part, la circonstance que le requérant présente des garanties de représentation et ne risque pas, selon ses dires, de se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d’éloignement.
M. A… n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant son assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le frais du litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge le somme que demande M. A… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPS
Le greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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