Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2026, notifiée à son employeur, pour le recouvrement de la somme totale de 492,57 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) au profit du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur compromet sa situation financière actuelle ; elle vient d’acquérir un bien immobilier et cette saisie sur salaire la place dans l’impossibilité d’assurer ses dépenses courantes ;
- le conseil départemental de la Haute-Garonne ne peut avoir sur elle une créance résultant d’un trop-perçu pour des aides datant de mars 2020 ; elle dispose d’un relevé de la caisse d’allocations familiales du 2 octobre 2020 portant la mention « reste à rembourser = 0 euros » et qui ne mentionnait aucune autre information relative à une prétendue dette, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment au droit à une procédure contradictoire et au droit à un recours effectif ; une décision lui a seulement été notifiée le 4 novembre 2025, sans mise en demeure préalable, ni transmission de titre exécutoire, cinq ans après la période en cause, sans aucune indication des voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émis par le centre des finances publiques de la Haute-Garonne à la demande du département de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA). Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions, qu’il appartient à Mme B… de saisir si elle s’y croit fondée, dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur constitue un acte de poursuite notifié en vue du recouvrement d’une créance non fiscale dont est titulaire le département, collectivité territoriale.
4. En second lieu, aux termes du 1. de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’État de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
5. Mme B… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension en méconnaissance de l’article R. 522-1 cité au point 1. Sa requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’employeur de l’intéressée, la société « La sphère logistique », a reçu notification d’une saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2026 portant sur les rémunérations perçues par Mme B… pour le recouvrement de la somme totale de 492,57 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) au profit du conseil départemental de la Haute-Garonne. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la demande de la requérante, le 20 mars 2026, tendant à sa suspension, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce que l’exécution de cette saisie soit suspendue est sans objet et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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