Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2412650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai, 22 août, et 2 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le recteur de l’académie de Paris a refusé de la titulariser à l’issue de sa période de stage ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de renouveler son stage à Melun.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier et de faire des observations préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire ;
— elle aurait dû être alertée, pendant le stage, de ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, du risque de ne pas être titularisée ;
— son stage aurait dû être prolongé ;
— elle n’a jamais reçu les convocations des membres de la commission administrative paritaire et de l’ensemble des pièces ; faute de produire ces pièces, elle n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure ;
— son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions régulières dans la mesure où son handicap n’a pas été pris en compte révélant une discrimination ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Un mémoire de Mme A a été enregistré le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au concours externe de recrutement d’adjoint administratif principal 2ème classe au titre de l’année 2022. Elle a ensuite été nommée, à compter du 1er septembre 2022, adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire affectée au collège Paul Verlaine dans le 12ème arrondissement de Paris pour y effectuer son stage au secrétariat de la scolarité et de l’intendance. Après un avis défavorable à sa titularisation et à une prolongation de stage de la commission administrative paritaire, le recteur de l’académie de Paris a, par un arrêté du 12 février 2024, refusé de la titulariser à l’issue de son stage qui prenait fin le 7 février 2024. Par un courrier en date du 19 mars 2024, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence du recteur de l’académie Paris a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ainsi que la décision implicite de rejet issue de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement. ». Aux termes de l’article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l’échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an. / A l’issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. () ». Enfin, l’article 15 du même décret dispose que : « La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d’un temps partiel sur autorisation ou d’un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ».
3. En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté se fonde sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et en particulier sur son manque d’autonomie. Il ne constitue pas une mesure disciplinaire. Ainsi, les moyens tirés des vices de procédure résultant de ce que Mme A n’aurait pas été informée de la possibilité de consulter son dossier et de présenter des observations avant la réunion de la commission administrative paritaire doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, s’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé, elle n’a pas l’obligation de le faire. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’intéressée n’aurait pas été informée de l’éventualité qu’un refus de titularisation soit prononcé à son encontre pendant son stage doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A avait connaissance de ses difficultés dès le 15 février 2023, date à laquelle elle a pris connaissance du rapport de stage à mi-parcours.
5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte que Mme A aurait dû se voir communiquer les convocations des membres de la commission administrative paritaire et les pièces qui leur ont été remises. Par suite, le moyen doit être écarté. Si elle soutient qu’elle n’a pas été informée de la tenue de la commission administrative paritaire et d’une absence de parité entre les membres de l’administration et les membres représentants du personnel, elle n’invoque aucun texte ou principe qui imposerait une obligation d’information et de parité. En outre, en réponse à une demande du présent tribunal, le recteur de l’académie de Paris a produit les pièces relatives à la procédure devant la commission administrative paritaire. En l’absence de tout autre élément versé au dossier par l’intéressée, qui se borne à soutenir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure en l’absence de ces pièces, depuis lors produites en défense, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ainsi suivie ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout agent public stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son handicap () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles () ». Il appartient à un agent public qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme A qui a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % fait falloir que le refus de la titulariser à l’issue de son stage est entaché d’une discrimination dans la mesure où l’administration aurait refusé de prendre en compte son handicap. Elle soutient à cet égard que le collège dans lequel elle a été affectée pour effectuer son stage, se trouve à 55 kilomètres de son domicile entraînant deux heures de trajet par jour, que ses missions étaient secondaires et qu’elle n’a pas été accompagnée. Toutefois, le recteur de l’académie de Paris soutient que la requérante ne pouvait être affectée qu’à Paris et qu’elle a été affectée au collège Paul Verlaine situé dans le 12ème arrondissement de Paris en raison de sa proximité avec la gare de Lyon afin de diminuer son temps de trajet, son domicile étant situé dans le département de la Seine-et-Marne. Il ressort par ailleurs d’un mail en date du 5 février 2023 que la requérante a manifesté son souhait de rester au sein de cet établissement où elle a pu bénéficier d’un aménagement de poste en télé-travaillant deux jours par semaine. La requérante indique elle-même que le médecin de prévention l’a reçue en décembre 2022 pour l’aménagement de son poste de travail. A supposer, comme le soutient la requérante, que la référente du rectorat en matière de handicap soit intervenue tardivement, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature, à entacher l’arrêté d’illégalité ou à faire présumer l’existence d’une discrimination. En outre, si elle allègue que ses missions étaient secondaires elle ne donne aucune précision à cette allégation. Enfin, il ressort du rapport de stage à mi-parcours et de l’attestation de suivi des formations d’adaptation à l’emploi qu’elle a bénéficié de 23 formations au cours de son stage. Dans ces conditions, Mme A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son stage se serait déroulé dans des conditions ne lui permettant pas d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle est destinée et à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son handicap. Le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
10. Il ressort du rapport de stage à mi-parcours établi le 8 février 2023 par la cheffe d’établissement que, malgré sa bonne volonté, la requérante n’a pas été en capacité d’exercer les missions qu’elle avait à accomplir et qu’il « est impossible de lui confier une tâche à exécuter en autonomie ». Ce rapport indique également des difficultés à effectuer des tâches administratives relevant de ses missions telles que le classement et la mise en forme de dossiers. La fiche d’évaluation et de proposition à la titularisation en date 21 novembre 2023 fait le même constat d’inaptitude qui est confirmé par des rapports sur la manière de servir de la requérante en date des 13 février, 15 mai, 30 août et 7 novembre 2023 de l’adjoint gestionnaire de l’établissement. Ce dernier indique notamment que la requérante oublie de faire ses dossiers ou d’effectuer des tâches d’intendance, que les tâches qui sont faites comportent des erreurs ou encore qu’elle ne décroche pas le téléphone lorsqu’il sonne. Si la requérante conteste, point par point, les griefs contenus dans ces différents rapports, elle ne produit aucune pièce au dossier. Si elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une prolongation de stage, le recteur n’était pas tenu de prolonger son stage dès lors qu’elle avait effectué la durée légale de stage. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inaptitude relatée dans ces rapports soit en lien avec son handicap ou que l’administration n’aurait pas pris en compte son handicap avant de prendre l’arrêté attaqué. Si la requérante semble soutenir qu’aucune action spécifique n’a été prise compte tenu de son handicap, elle ne donne aucune précision sur les actions qui auraient dû être mises en œuvre et les insuffisances professionnelles relatées dans les rapports précités ne présentent pas de lien avec son handicap. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise l’administration dans l’appréciation de ses compétences et de son aptitude à être titularisée doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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