Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 2202216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2202216, par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2022, 26 octobre 2022 et 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de La Garde s’est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la création d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AP n° 572, située 1478 chemin d’Astouret sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de La Garde de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— les trois motifs d’opposition, tirés du non-respect des dispositions des articles A1, A5 et A7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), sont infondés et méconnaissent l’article 7 des dispositions générales de ce règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2022 et 13 septembre 2024, la commune de La Garde, représentée par Me Meyer, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête car le maire a pris un arrêté de non-opposition le 26 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait les conclusions de la requête n° 2303556 dirigées contre l’arrêté du 26 juillet 2023 portant non-opposition à déclaration préalable, il constaterait alors, après avoir joint les requêtes, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202216 dirigées contre l’arrêté du 10 juin 2022 portant opposition à la même déclaration préalable, dès lors que celui-ci a été implicitement mais nécessairement retiré par l’arrêté du 26 juillet 2023 (décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 5 mai 2017, Fiorentino, n° 391925, A).
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2303556, par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2023 et 29 mai 2024, M. et Mme D et F C, représentés par Me de La Taille, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de La Garde ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile ayant pour objet la création d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AP n° 572, située 1478 chemin d’Astouret sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garde et de la SAS Free Mobile les sommes respectives de 2 500 et 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence du signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il fait prévaloir les réseaux de communications électroniques sur la préservation de la ressource en eau ; le projet est contraire au principe constitutionnel issu du préambule de la Charte de l’environnement ; il est implanté dans une zone protégée par l’arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2020 portant mise en conformité du forage de Fontqueballe situé sur le territoire de la commune de La Garde ; le projet est situé dans une « zone à risque karstique » susceptible d’effondrement ;
— l’arrêté attaqué est entaché de violation de la loi car il méconnaît les dispositions du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; le dernier alinéa de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ne peut être opposé car il est contraire à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme et au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le maire de La Garde a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un nouvel examen de la déclaration préalable en application de la décision n° 468686 rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme car le projet relevait du permis de construire ;
— les motivations d’implantation de l’antenne sont fausses et infondées : les déclarations de la SAS Free Mobile concernant le caractère inhabité de la zone, le défaut de couverture et l’augmentation du trafic routier sont fausses ; les cartes de couvertures auraient dû être fournies en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; le maire aurait pu s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la sécurité publique ; les photographies jointes à la déclaration préalable sont trompeuses et les documents et informations exigés par les articles R. 431-10 et R. 431-36 du même code n’ont pas été fournis ; le conflit d’intérêts entre accès au réseau et préservation de la nature et de la ressource en eau doit être tranché en faveur de cette dernière ; la pétitionnaire devait démontrer la nécessité technique de son choix d’implantation de l’antenne en application des dispositions du règlement de la zone N du PLU ;
— le choix d’implantation est une solution de facilité et n’est pas dû à une contrainte technique insurmontable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de La Garde informe le tribunal que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation consentie par le maire, que la mention relative à la délégation du préfet est une simple erreur de plume et que l’arrêté attaqué a été édicté en exécution de l’injonction de réexamen prononcée par la décision n° 468686 rendue le 20 juillet 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.
Par une lettre du 24 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tenant, d’une part, à l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, à l’incompétence de cet auteur.
Par des observations enregistrées les 30 octobre et 8 novembre 2024, M. et Mme C persistent dans les conclusions de leur requête.
Ils soutiennent en outre que :
— les écritures de la commune présentées par Me Meyer sont irrecevables à défaut de décision du conseil municipal l’habilitant à représenter la commune ;
— les deux vices en cause ne peuvent pas être régularisés.
Par des observations enregistrées le 30 octobre 2024, la SAS Free Mobile persiste dans les conclusions de son mémoire en défense et conclut subsidiairement à ce que le tribunal surseoie à statuer en fixant les modalités de régularisation dont un délai minimal de trois mois.
Par des observations enregistrées le 31 octobre 2024, la commune de La Garde, désormais représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les vices mentionnés dans la lettre du tribunal du 24 octobre 2024 ont été régularisés par un arrêté modificatif du maire du 29 octobre 2024 et que, dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Par une lettre du 8 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la question de savoir si l’arrêté modificatif du 29 octobre 2024 du maire de La Garde permet, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une régularisation des deux vices précités, mentionnés dans la lettre du tribunal du 24 octobre 2024.
Par des observations enregistrées le 12 novembre 2024, M. et Mme C persistent dans les conclusions de leur requête.
Ils soutiennent en outre que l’arrêté modificatif du 29 octobre 2024 du maire de La Garde est lui-même illégal en raison, d’une part, du défaut de pouvoir de son signataire au regard des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020.
Par des observations enregistrées le 13 novembre 2024, la commune de La Garde persiste dans ses conclusions.
De nouvelles observations et un mémoire en défense enregistrés le 13 novembre 2024 pour la commune de La Garde, ainsi que de nouvelles observations enregistrées le même jour pour M. et Mme C, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me de La Taille pour M. et Mme C ;
— et les observations de Me Duvignau pour la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 7 juin 2022 une déclaration préalable afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile comprenant un pylône arbre de type pin d’une hauteur de 21 mètres, support d’antennes radio et de paraboles, une zone technique clôturée par un bardage bois et une dalle béton pour la pose des coffrets, sur une parcelle d’une superficie de 12 879 m², cadastrée section AP n° 572, située 1478 chemin d’Astouret sur le territoire de la commune de La Garde et classée en zone agricole du PLU. Le maire de La Garde s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 10 juin 2022 dont la société pétitionnaire demande l’annulation par la requête n° 2202216. En cours d’instance, elle en a demandé la suspension. Par une ordonnance n° 2202701 du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté sa demande. Par une décision n° 468686 du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation par la SAS Free Mobile, a annulé cette ordonnance puis, réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, a suspendu l’exécution de l’arrêté d’opposition du 10 juin 2022 et enjoint au maire de La Garde de réexaminer la déclaration préalable. En exécution de cette décision, le maire de la Garde a pris le 26 juillet 2023 un arrêté de non-opposition dont M. et Mme C, qui sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent l’annulation par la requête n° 2303556.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2303556 dirigée contre l’arrêté de non-opposition du 26 juillet 2023 :
En ce qui concerne les moyens soulevés :
S’agissant de la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. L’arrêté attaqué se borne à mentionner, à côté d’une signature illisible et du cachet de la mairie de La Garde : « Pour Le Maire et par délégation, / Le Préfet / Le 26/07/2023 ». La mention du préfet relève à l’évidence d’une erreur de plume qui, par elle-même, n’entache pas l’arrêté d’illégalité. En revanche, l’absence de toute mention des nom, prénom et qualité du signataire fait obstacle à l’identification de celui-ci. Si l’arrêté attaqué vise un arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de La Garde a donné délégation de fonctions à « M. A E, 3ème adjoint au maire, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement et au patrimoine bâti », ce seul visa n’est pas suffisant pour identifier avec certitude cette personne comme étant l’auteur de la décision en cause, en l’absence de toute autre mention figurant à côté de la signature. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées au point précédent.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
6. La commune de La Garde était dotée d’un PLU à la date de l’arrêté attaqué. Il est constant que ce n’est pas le maire de La Garde qui a signé ce dernier. A défaut de pouvoir identifier le signataire avec certitude ainsi qu’il a été dit au point 4, la compétence de celui-ci n’est pas établie. Dans ces conditions, M. et Mme C sont également fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur.
S’agissant de la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes du préambule de la Charte de l’environnement : " () l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; / () l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; / () la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; / () afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ".
8. Après avoir mentionné les quatre alinéas précités du préambule de la Charte de l’environnement, M. et Mme C se bornent à soutenir que le projet « est contraire à ce principe constitutionnel ». Ils n’identifient pas avec suffisamment de précision le principe qu’ils entendent invoquer. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies », lequel article L. 421-6 exige que les travaux projetés " ne [soient] pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ".
10. Les époux C font valoir que le projet est implanté dans une zone protégée par l’arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2020 portant notamment déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du forage de Fontqueballe situé sur le territoire de la commune de La Garde. Dès lors, ils peuvent être regardés comme soulevant l’incompatibilité du projet avec cette déclaration d’utilité publique. Toutefois, ils n’indiquent pas précisément quelles dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 seraient méconnues. Par suite, ce moyen est dépourvu de précisions suffisantes. En tout état de cause, d’une part, l’article 4 dudit arrêté préfectoral instaure un périmètre de protection immédiate (PPI) couvrant seulement « pour partie » la parcelle d’assiette du projet (« AP 572pp ») et dans lequel « toutes () créations d’ouvrages autres que celles nécessaires à l’exploitation, le contrôle et l’entretien des ouvrages ou du périmètre lui-même sont interdites ». Toutefois, il n’est pas démontré ni même allégué que le projet serait implanté dans la partie de parcelle incluse dans ce PPI. D’autre part, l’article 5 du même arrêté préfectoral instaure un périmètre de protection rapprochée (PPR) qui couvre, cette fois, l’intégralité de la parcelle d’assiette du projet et qui prévoit diverses prescriptions dont notamment la prescription n° 1 qui interdit par principe « la réalisation de nouveaux points de prélèvement d’eau d’origine superficielle ou souterraine (puits, forages, captages de sources) » et la prescription n° 4 qui interdit « l’ouverture d’excavations autres que carrières ou gravières () au-delà de 2 mètres de profondeur ». Contrairement à ce que soutiennent les époux C, il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable ni d’aucune autre pièce du dossier que le projet impliquerait de réaliser des forages d’une profondeur de près de huit mètres pour permettre l’ancrage de l’antenne, qui méconnaîtraient l’interdiction des nouveaux forages prévue par la prescription n° 1. Par ailleurs, il ressort du plan de coupe joint à la déclaration préalable que le « massif béton enterré » prévu par le projet n’excède pas 2 mètres de profondeur, ce qui est compatible avec la prescription n° 4 de l’arrêté préfectoral. Par suite, le moyen manque en fait.
11. En troisième lieu, M. et Mme C soutiennent que le projet est situé dans une zone à « risque karstique » aggravé par le poids de la dalle béton de l’ouvrage et dont l’effondrement provoquerait la pollution de la nappe phréatique. Toutefois, ils n’invoquent la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme et notamment pas celle de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En toute hypothèse, le prétendu risque d’effondrement n’est pas établi. A cet égard, l’affirmation des requérants selon laquelle un effondrement aurait eu lieu « au début des années 2000 à quelques dizaines de mètres du lieu d’implantation de l’antenne » et la photographie ni datée ni précisément localisée jointe à la requête (pièce n° 8) sont imprécises et, dès lors, insusceptibles de justifier de la réalité et au surplus de l’intensité du risque allégué.
12. En quatrième lieu, aux termes du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire () dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt () de la déclaration préalable, sauf accord du maire () sur un délai plus court () ».
13. La décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonnée au dépôt du dossier d’information prévu par les dispositions précitées du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, et il n’appartient pas à l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques. Dès lors, M. et Mme C ne peuvent utilement soulever la méconnaissance de ces dispositions.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
15. D’une part, les dispositions précitées n’imposaient pas au maire de La Garde de demander à la SAS Free Mobile de lui fournir des informations sur les prétendus « risques environnementaux » liés au projet, alors qu’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme que le maire ne pouvait exiger de la société aucune autre information ou pièce que celles limitativement énumérées par les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition du dossier de déclaration préalable. Les requérants ne peuvent utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces dernières dispositions dès lors qu’elles ne constituent pas la base légale de l’arrêté attaqué et que celui-ci n’a pas été pris pour leur application.
16. D’autre part, les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement n’imposaient pas à la SAS Free Mobile de fournir les « cartes de couverture » à l’appui de son dossier de déclaration préalable dont le contenu est limitativement fixé par les dispositions du code de l’urbanisme, ainsi qu’il a été dit.
17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Garde aurait commis une erreur de droit en interprétant l’injonction de réexamen prononcée par la décision du 20 juillet 2023 du Conseil d’Etat comme une injonction de délivrance, ni qu’il aurait omis de procéder à ce nouvel examen avant de prendre l’arrêté attaqué.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Selon ledit article R. 421-9 : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Enfin, l’article R. 420-1 du même code dispose que : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus () ».
19. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
20. Le dossier de déclaration préalable indique que l’emprise au sol du projet est de 19,5 m². Si M. et Mme C soutiennent qu’il convient d’inclure la zone technique de 35 m², le « massif enterré, ancrage de l’antenne » de 25 m² et le bardage de 2,16 m² dans le calcul de l’emprise au sol, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ces différents éléments seraient constitutifs d’emprise au sol au sens de la définition donnée par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas non plus du dossier de déclaration préalable que la dalle en béton de dimensions « 4.00 x 2.00 x 0.10 m » à créer pour la pose des coffrets aurait été omise à tort de l’emprise au sol de 19,5 m² déclarée par la pétitionnaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n’entrerait pas dans le champ d’application de la déclaration préalable en application du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et qu’il relèverait d’un permis de construire.
21. En huitième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
22. M. et Mme C soutiennent dans leur requête introductive d’instance que certaines déclarations faites par la SAS Free Mobile dans le dossier de déclaration préalable sont fausses dès lors que la parcelle d’assiette du projet n’est pas entourée de terrains sans habitation puisque leur propre maison est située à 30 mètres du lieu d’implantation de l’antenne, que les autres opérateurs ont respecté la protection de la zone en installant leurs antennes en périphérie, que la déficience de couverture de la zone n’est pas prouvée et, enfin, que le trafic routier n’augmente pas sur les routes secondaires. Toutefois, sur aucun de ces points les requérants n’indiquent quelles dispositions législatives ou réglementaires opposables à l’arrêté attaqué seraient méconnues, ni en quoi l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable aurait pu être faussée.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration porte sur un projet de création () d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public (), le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 ». Selon l’article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
24. D’abord, la circonstance qu’aucune des photographies prises au niveau du sol figurant dans la déclaration préalable ne représente la maison de M. et Mme C ne signifie pas que ces photographies seraient trompeuses. Les dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposent pas aux documents photographiques de représenter toutes les maisons voisines. S’il est vrai que le document intitulé « choix de la zone d’implantation » joint à la déclaration préalable est erroné en ce qu’il indique que la parcelle d’assiette du projet est « entourée de terrains sans habitation » alors que la maison des requérants est située dans son voisinage immédiat à environ 30 mètres de la limite parcellaire, cette maison apparaît toutefois sur de nombreux documents annexés à la déclaration préalable : plan de situation, plan cadastral, carte IGN et photographies aériennes jointes au plan de ville et au document intitulé « choix de la zone d’implantation » (pages 2, 3, 4 et 6). Dans ces conditions, l’existence de cette maison n’a pas été dissimulée et il n’est pas établi que l’appréciation du maire aurait pu être faussée.
25. Ensuite, s’il est exact que les points et angles des prises de vue des quatre photographies jointes à la déclaration préalable (documents DP6 à DP8) n’ont pas été reportés sur les plans de situation et de masse contrairement aux dispositions du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, il n’est pas démontré ni même allégué que cette lacune aurait été de nature à fausser l’appréciation du maire sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
26. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable comprend deux documents graphiques ou « photomontages » intitulés « vue 1 après travaux » et « vue 2 après travaux » qui permettent d’apprécier l’insertion et l’impact visuel du projet par rapport à son environnement, alors que le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’exige qu’un seul document graphique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce document serait absent de la déclaration.
27. Enfin, le dossier de déclaration préalable (plan de situation et plan de masse existant) mentionne des " travaux de raccordement électrique par tranchée L = 400m à réaliser « . Contrairement à ce qu’affirment les époux C, ces travaux sont représentés côté Nord de la parcelle d’assiette du projet et non côté Sud. Il n’est pas établi que ce raccordement aurait une incidence sur l’impact visuel du projet, le traitement des accès ou celui du terrain, au sens des dispositions du c) de l’article R. 431-10 précité ni, par conséquent, que le document graphique exigé par ces dispositions aurait dû le faire apparaître. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la » convention de servitudes CS 06 « entre la société Enedis et les propriétaires de la parcelle cadastrée AP 567, qui au demeurant n’est pas datée ni signée, ni de l’extrait de plan cadastral annoté relatif à cette parcelle et faisant état d’un » réseau aérien existant câble à remplacer ", dont l’origine n’est pas précisée, de tels documents ne faisant pas partie du dossier de déclaration préalable. Au surplus, les requérants ne précisent pas, là encore, en quoi l’appréciation portée par le maire sur le respect de la réglementation d’urbanisme aurait pu être faussée.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. En se bornant à faire valoir la distance de 30 mètres séparant leur maison de l’antenne projetée ainsi que les « puissances nécessaires pour couvrir le plan de La Garde », les requérants n’apportent aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 précité.
30. En onzième lieu, le moyen selon lequel le « conflit d’intérêts » entre accès au réseau de téléphonie mobile et préservation de la nature et de la ressource en eau doit être tranché en faveur de cette dernière « en application des principes généraux de notre droit en ceux compris notre constitution et sa charte de l’environnement » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
31. En douzième lieu, M. et Mme C se prévalent des dispositions du règlement du PLU de La Garde selon lesquelles « Sont autorisées, dans la zone N et dans les sous-zones Npr et Ng, les constructions de la sous-destination »locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées« , à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone » pour soutenir que la SAS Free Mobile devait démontrer la nécessité technique du choix d’implantation de l’antenne. Toutefois, ces dispositions concernent la zone N alors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone A. Le moyen est donc inopérant. Au surplus, il n’est pas démontré que le projet relèverait de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » alors que le Conseil d’Etat a jugé dans la décision du 20 juillet 2023 que « les dispositions de l’article A1, applicables aux constructions de la sous-destination »locaux techniques et industriels des administrations publiques assimilées" () n’étaient [pas] opposables au projet ". Enfin et au demeurant, le dossier de déclaration préalable comporte un document de six pages consacré à la justification du choix de la zone et du lieu d’implantation.
32. En treizième lieu, si les époux C soutiennent que le relief de la zone ne permet pas de justifier l’implantation du projet sur la parcelle en cause, que la production d’une carte avec diffusion circulaire est trompeuse, que l’intégration paysagère du projet n’a été que très partiellement prise en compte, que la conclusion de la société déclarante selon laquelle le projet ne pouvait s’implanter qu’en secteur A du PLU est fausse et, enfin, que le choix d’implantation et le tracé de la tranchée de raccordement au réseau électrique entraînent l’arrachage d’un chêne centenaire et la coupe des racines des arbres constitutifs de la haie située « en limite des propriétés de Mme G et des époux B (sic) », ils ne précisent pas quelles dispositions législatives ou réglementaires applicables seraient méconnues par l’arrêté attaqué. Dès lors, ce moyen imprécis ne peut qu’être écarté.
33. En dernier lieu, le prétendu détournement de pouvoir qui aurait consisté à privilégier la connexion des réseaux de communications électroniques au détriment de la préservation de la ressource en eau n’est pas établi.
En ce qui concerne la portée des vices retenus :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
36. Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément une décision modificative en vue de la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, le juge peut prendre en considération ce nouvel acte sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir s’il permet une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui poursuit l’annulation de la décision initiale, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité de la décision modificative, ce qu’elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que la décision initiale n’était pas régularisable. Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions rappelées au point précédent, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation.
37. Il résulte de ce qui a été dit que l’arrêté attaqué est seulement entaché de deux vices tenant, d’une part, à l’impossibilité d’identifier son auteur en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, à l’incompétence de cet auteur. Les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
38. Ces deux vices de légalité externe ne peuvent pas donner lieu à une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En revanche, ils sont susceptibles de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du même code, par l’édiction d’un arrêté modificatif pris par le maire de La Garde ou son délégataire régulièrement habilité et formellement identifiable.
39. En réponse à la lettre du 24 octobre 2024 par laquelle le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de procéder à une telle régularisation, la commune de La Garde a spontanément produit, par des observations du 31 octobre 2024, un arrêté du 29 octobre 2024 par lequel son maire a modifié l’arrêté attaqué en vue de le régulariser.
40. D’abord, en vertu du principe général de procédure selon lequel un avocat est cru sur sa robe, Me Meyer, avocat de la commune de La Garde, n’avait pas à justifier d’un mandat ni d’une délibération du conseil municipal l’habilitant à produire lesdites observations, lesquelles n’ont donc pas à être écartées des débats contrairement à ce que soutiennent les requérants.
41. Sur le fond, d’une part, l’arrêté du 29 octobre 2024 comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en l’occurrence M. A E, troisième adjoint au maire de La Garde, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement et au patrimoine bâti.
42. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de fonctions du 8 novembre 2022, le maire de La Garde avait autorisé M. E à signer tous actes dans le domaine de l’urbanisme relevant de la « délivrance des autorisations en matière de droit des sols ». Cette délégation habilite son bénéficiaire à signer les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable. Il ressort de ses mentions non contredites qu’elle a été publiée le 14 novembre 2022 et transmise à la préfecture du Var le même jour, de sorte qu’elle était exécutoire à la date d’édiction de l’arrêté modificatif, le 29 octobre 2024. Dès lors, le signataire dudit arrêté modificatif était compétent. Contrairement à ce que soutiennent les époux C, cet arrêté modificatif n’avait pas à être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales relatives aux cas de remplacement provisoire du maire, dès lors qu’il a valablement été pris au titre de la délégation de fonctions consentie à son signataire sur le fondement de l’article L. 2122-18 du même code.
43. Enfin, aucune disposition n’imposait à l’arrêté modificatif du 29 octobre 2024 de viser l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection du forage de Fontqueballe, notamment ses prescriptions n° 4, 8 et 9, alors que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec cet arrêté préfectoral a déjà été écarté ci-dessus.
44. Il s’ensuit que l’arrêté modificatif du 29 octobre 2024, qui est signé par une personne identifiable et compétente et qui n’est pas entaché d’une autre illégalité, a régularisé les deux vices dont était entaché l’arrêté de non-opposition du 26 juillet 2023. Par conséquent, les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de celui-ci doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer.
Sur la requête n° 2202216 dirigée contre l’arrêté d’opposition du 10 juin 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
45. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation () de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation () de la décision ». Enfin, l’article R. 522-13 du même code dispose que : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
46. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ces règles sont notamment applicables aux décisions portant opposition à déclaration préalable. Ainsi, une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale d’opposition sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision d’opposition.
47. Au cas présent, l’arrêté de non-opposition du 26 juillet 2023, régularisé par l’arrêté modificatif du 29 octobre 2024, a été délivré en exécution de l’injonction de réexamen ordonnée par la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 20 juillet 2023 en conséquence de la suspension de l’arrêté initial d’opposition du 10 juin 2022. Par suite, cet arrêté de non-opposition revêt, même sans le mentionner, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante dans la présente instance contre l’arrêté initial d’opposition du 10 juin 2022, lequel n’a, au demeurant, pas été retiré par le maire. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de La Garde doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
48. L’arrêté d’opposition du 10 juin 2022 repose sur trois motifs tirés du non-respect par le projet des dispositions des articles A1, A5 et A7 du règlement du PLU de La Garde.
49. Aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU de La Garde, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur intégration correcte dans le site. / En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages techniques d’intérêt public ou d’intérêt collectif (pylônes de lignes électriques, stations d’épuration, antennes, transformateurs électriques) ne sont pas soumis aux règles de prospect, de hauteur et d’implantation des différentes zones, à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés et de limiter l’insécurité routière ».
50. Eu égard à leur objet, ces dispositions du premier comme du second alinéa de l’article 7 s’appliquent aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication.
51. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone agricole où existent à proximité diverses constructions telles que serres, entrepôts, station de pompage et maisons individuelles. Le projet s’implante à proximité d’un rideau d’arbres de haute tige et porte sur la création un pylône d’une hauteur de 21 mètres camouflé en arbre de type pin dont l’ensemble des équipements sont peints de la couleur du tronc en marron finition mate, ainsi que d’une zone technique clôturée par un bardage bois d’une hauteur de 2 mètres, pour une emprise au sol totale de 19,50 m². Compte tenu des mesures prises par la pétitionnaire pour atténuer son impact visuel, de son emprise au sol très limitée et de son environnement, il n’est pas établi que le projet manquerait d'« intégration correcte dans le site » au sens du premier alinéa de l’article 7 précité, ni qu’il porterait « atteinte au caractère de la zone » ou ne serait pas de nature à « limiter l’insécurité routière » au sens du second alinéa du même article. A cet égard, l’affirmation de l’arrêté attaqué selon laquelle le projet serait de nature à « dénaturer cette zone qualifiée de zone agricole protégée » n’est pas démontrée. Il s’ensuit que le projet, qui remplit les réserves et conditions prévues aux deux alinéas de l’article 7, est autorisé dans toutes les zones du PLU en application du premier alinéa de cet article et n’est pas soumis aux règles de prospect, hauteur et implantation des différentes zones en application du second alinéa.
52. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU de La Garde, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « () Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols autorisés / () e) Sont autorisées les constructions de la sous destination »locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées« , à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone ».
53. Les dispositions du e) de l’article A1, applicables aux constructions de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées », ne sont pas opposables au projet qui, ainsi qu’il a été dit, est autorisé en zone A par application du premier alinéa de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU. Par suite, le maire de La Garde a méconnu cet article 7 et commis une erreur de droit en s’opposant à la déclaration préalable sur le fondement de l’article A1.
54. En deuxième lieu, aux termes de l’article A5 du règlement du PLU de La Garde, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Hauteur des constructions / () La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : / () 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage pour les bâtiments techniques ».
55. En application du second alinéa de l’article 7 précité, ces règles de hauteur prévues à l’article A5 ne sont pas opposables au projet. Ainsi, ce motif d’opposition est également entaché de méconnaissance de l’article 7 et d’erreur de droit.
56. En dernier lieu, aux termes de l’article A7 du règlement du PLU de La Garde, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Les constructions nouvelles doivent être implantées : / – soit à 5 mètres minimum des limites séparatives, / – soit en limite séparative ».
57. Là encore, en application du second alinéa de l’article 7 précité, ces règles de prospect prévues à l’article A7 ne sont pas opposables au projet, ce qui entache ce motif de violation dudit article 7 et d’erreur de droit.
58. Il s’ensuit que l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué sont illégaux.
59. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Les deux moyens de légalité externe présentés dans la requête, tirés du défaut de mention de la qualité du signataire de l’arrêté attaqué et de son incompétence, ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
60. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté d’opposition du 10 juin 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
61. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté de non-opposition du 26 juillet 2023 présente un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent recours en annulation dirigé contre l’arrêté initial d’opposition du 10 juin 2022. Ce dernier étant annulé, l’arrêté de non-opposition du 26 juillet 2023 perd son caractère provisoire. Au surplus, les motifs du présent jugement font par eux-mêmes obstacle à ce que le maire de La Garde retire cet arrêté de non-opposition pour reprendre une décision d’opposition. Il s’ensuit que la SAS Free Mobile est titulaire de la décision de non-opposition qu’elle sollicite. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de prendre à nouveau une telle décision. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
62. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de La Garde s’est opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile est annulé.
Article 2 : La requête n° 2303556, les conclusions présentées par la SAS Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2303556 et le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2202216 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile, à la commune de La Garde et à M. et Mme D et F C.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2303556
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