Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 mars 2026, n° 2306750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 juillet 2023 et 25 juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de prise en compte de ses deux enfants pour la détermination de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il a la garde effective de son fils ainé jusqu’au mois de septembre 2021, puis de ses deux fils en alternance avec son ex-compagne, à compter de cette date conformément aux jugements du tribunal judiciaire ;
- dès lors, ses deux enfants, en situation de garde alternée, doivent être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le président du conseil départemental du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne peut pas prétendre à une majoration de l’allocation qui lui est versée au titre du revenu de solidarité active dès lors qu’il ne démontre ni l’existence d’une résidence exclusive de l’ainé à son domicile jusqu’au mois de septembre 2021, ni d’une résidence alternée mise en œuvre de façon effective et équivalente de nature à remettre en cause les jugements du juge aux affaires familiales en date du 10 janvier 2020 et du 27 septembre 2022 fixant la résidence habituelle de chacun des enfants au domicile de leur mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord la prise en compte de ses deux fils dans le calcul de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 20 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Nord a expressément confirmé cette décision. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…). » Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) / Est considérée comme isolée une personne (…) divorcée, (…), qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». L’article R. 262-1 de ce code dispose : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. (…) ». Enfin, selon l’article R. 262-3 du même code : « Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus. / (…) ».
Pour calculer le montant forfaitaire mentionné au second alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au second alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code.
Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du revenu de solidarité active, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant de l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que M. A… est allocataire du revenu de solidarité active en tant que personne isolée. En dernier lieu, un jugement du 27 septembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Lille a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et à défaut de meilleur accord entre les parties. Il a également accordé à M. A… un droit de visite et d’hébergement pour l’ainé, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi à 17 heure au dimanche soir à 19 heure, durant les petites vacances scolaires la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires, durant les vacances scolaires d’été les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires. Pour son 2ème fils né de cette union, M. A… a obtenu, toujours en application de ce jugement, un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du samedi matin au dimanche soir.
Si M. A… soutient que son fils ainé a résidé habituellement à son domicile de sa naissance et pendant un an et deux mois, et qu’il dispose d’une garde alternée effective en assurant la garde de ses fils, il ne l’établit pas. En outre, s’il produit des justificatifs de paiement permettant de justifier de sa contribution à l’entretien de ces enfants, cette circonstance est sans incidence sur le lieu de résidence habituel des enfants. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les mesures précitées retenues par le juge aux affaires familiales le 27 septembre 2022 ne seraient plus en vigueur et que les parents auraient d’un commun accord décidé de faire évoluer les modalités de garde de leurs deux enfants au profit d’une résidence alternée effective et équivalente. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental du Nord a refusé de prendre en compte la situation de résidence alternée de ses enfants dans le calcul du montant de son allocation de revenu de solidarité active. En conséquence, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à à M. B… A… et au département du Nord.
Une copie sera adressée, pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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