Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2200029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2022 et 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Angot, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel assortie de la majoration auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, et de la majoration de recouvrement, ainsi que l’annulation de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2021 ;
Il soutient que :
— il a exercé le recours préalable et démontre le suivi postal de son courrier adressé en recommandé et de sa réception le 1eroctobre ; sa requête est recevable ;
— étudiant, il résidait dans un studio d’une résidence universitaire dépourvu de radio et de télévision ; il a résilié son contrat de location ;
— durant ses études, son domicile fiscal était en France et son revenu fiscal de référence était égal à zéro ;
— sans revenu, il devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1414 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— il n’a pas été assujetti à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019 et ne peut en demander la décharge ;
— en l’absence de réclamation contentieuse dans le délai imparti, sa requête est irrecevable ;
— le recours en annulation de la mise en demeure de payer est irrecevable ;
— il n’établit pas avoir contesté auprès de l’administration fiscale l’avis à tiers détenteur émis le 3 décembre 2021 ; son recours contestant la régularité formelle de la saisie à tiers détenteur est irrecevable ;
— son contrat de location a été conclu avec un organisme qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles 322 ter et 322 quater de l’annexe III au code général des impôts ouvrant droit au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1407-II-5° du code général des impôts ;
— il ne figure pas au nombre des personnes pouvant bénéficier d’une exonération et du dégrèvement de taxe d’habitation prévus à l’article 1414 du code général des impôts ;
— en l’absence de revenu fiscal de référence établi en France, il ne peut être fait application du plafonnement de la taxe d’habitation prévu à l’article 1414 A du code général des impôts ;
— les moyens soulevés se sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 décembre 2021, notifiée le 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti, au titre de l’année 2019, à la taxe d’habitation pour un montant de 315 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un logement sis au 5, rue du Tour de l’eau à Saint-Martin-d’Hères (38400). En l’absence de règlement de la taxe à payer au plus tard le 16 décembre 2019, il a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme de 347 euros correspondant à l’imposition à la taxe d’habitation impayée assortie d’une majoration de recouvrement de 32 euros. En l’absence de régularisation de sa situation dans le délai de trente-jours suivant la notification de la mise en demeure, l’administration fiscale lui a adressé le 3 décembre 2021 une notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de sa banque en vue d’obtenir le recouvrement forcé de la créance due au Trésor. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette imposition et l’annulation la mise en demeure de payer la contribution à l’audiovisuel public majorée.
2. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, il n’a pas été assujetti à la contribution pour l’audiovisuel public au titre de l’année 2019. Par suite, les conclusions dirigées contre cette imposition sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Aux termes du 1 du I de l’article 1407 du code général des impôts la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. L’article 1408-I du même code dispose que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes physiques qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire. En application des dispositions de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière pour les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
4. Aux termes du II de l’article 1407 du même code : « Ne sont pas imposables à la taxe : () 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () ». pour les locaux affectés au logement des étudiants par des organisme subordonnant la disposition de ces logements à des conditions analogues à celles du CROUS, lesdits organismes doivent avoir déposé l’imprimé n° 1201 GD-SD conformément aux dispositions des articles 322 ter et 322 quater de l’annexe III au code général des impôts pour pouvoir bénéficier d l’exonération prévue à l’article précité 1407-II-5° du même code.
5. En l’espèce, situé dans une résidence de logements réservés aux étudiants, le logement occupé par M. A a fait l’objet d’un contrat de location avec l’organisme BNP Paribas Immobilier Résidences Services. Il résulte de l’instruction que cet organisme ne remplit pas les conditions précitées permettant d’exonérer les locaux affectés au logement des étudiants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû, sur ce fondement, bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation sur l’année litigieuse.
6. Pour les redevables qui ne bénéficiaient pas d’une exonération ou d’un dégrèvement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues à l’article 1414 du code général des impôts, le plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article 1414 A du même code permettait aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excédait pas la limite prévue au II de l’article 1417 du code de bénéficier, sous certaines conditions, d’un dégrèvement d’office au plus égal à la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement.
7. Il résulte de l’instruction que M. A ne figure pas au nombre des personnes pouvant bénéficier d’une exonération ou du dégrèvement de taxe d’habitation prévus à l’article 1414 du CGI. Citoyen suisse, il effectue ses déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale cantonale du Genève. Si les documents produits par le requérant établissent sa non-imposition à l’impôt cantonal et fédéral au titre de la période du 15 mai au 31 décembre 2019, pour l’année 2020, en l’absence de revenu fiscal de référence établi en France, le plafonnement de la taxe d’habitation prévu à l’article 1414 A du code général des impôts ne lui est pas applicable. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’imposition émise au titre de la taxe d’habitation 2019 dont il est redevable aurait due fait l’objet d’un dégrèvement sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angot et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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