Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2025 et un mémoire enregistré le 3 août 2025, M. E représenté par Me Martinez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé à se présenter aux services de la gendarmerie d’Annonay à raison de trois fois par semaine et à remettre ses documents d’identité aux services de la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche à titre principal de lui accorder sans délai un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou tout autre motif de séjour et à titre subsidiaire,de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen complet de sa situation, dans tous les cas, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il présente un défaut d’examen réel, préalable et sérieux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors qu’il justifie d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation aux services de la Gendarmerie et de remise du passeport :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— elle est entachée d’une inadéquation au regard de sa situation personnelle ;
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Ardèche le 14 août 2025 qui ont été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant togolais né le 5 juin 1990 est entré en France irrégulièrement le 15 février 2023. Le 17 mars 2023, il formule une demande d’asile, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 11 octobre 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et à se présenter à raison de trois fois par semaine aux services de la gendarmerie d’Annonay.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, préfète de l’Ardèche. S’il est soutenu que la signature apposée ne permet pas d’établir qu’il s’agit de celle de la préfète de l’Ardèche, cette affirmation n’est étayée par aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de son parcours d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète de l’Ardèche à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français notamment son arrivée récente en France. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entachée sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Dès lors que la décision en litige ne porte pas refus de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, M. A ne saurait utilement se prévaloir de telles dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Si le requérant fait état de son intégration en France, il est arrivé très récemment en France ayant vécu jusque-là au Togo. Alors que le requérant est célibataire et sans enfants, les attestations produites relatives à ses activités associatives bénévoles n’établissent pas que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si le requérant soutient que le retour dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation auprès des services de la Gendarmerie et de remise du passeport :
10. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
11. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas l’intention de manquer à son obligation de quitter le territoire, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que l’obligation de présentation et de remise de ses documents d’identité qu’il conteste sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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