Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 1° de l’article L. 233-1 ainsi que l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle lui interdit le retour au Portugal, pays dans lequel il est légalement admissible.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clément Boutet-Hervez.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 mars 1980 à Khourigba (Maroc), serait entré sur le territoire français en juin 2022 sous couvert d’un titre de séjour portugais l’autorisant à séjourner 90 jours dans l’espace Schengen et a sollicité, le 10 février 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article R. 233-7 dudit code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident () « . Aux termes de l’article L. 233-22 de ce même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
4. Par ailleurs, la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées, doit être entendue comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que sa conjointe, ressortissante portugaise, ne justifiait pas du caractère effectif de son activité professionnelle. M. A conteste ce motif en soutenant que son épouse, avec laquelle il s’est marié au cours de l’année 2010, a travaillé du mois de septembre 2022 jusqu’en mars 2023, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt maladie jusqu’en septembre 2023. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire de l’épouse du requérant ainsi que de ses relevés d’indemnités journalières, que cette dernière a exercé une activité professionnelle du 20 juillet au 28 février 2023, période au cours de laquelle elle a été placée en congé de maladie du 18 septembre 2022 jusqu’au 15 novembre 2022 ainsi que du 13 au 26 décembre 2022. Enfin, s’il est vrai que l’épouse du requérant a interrompu son activité professionnelle durant six mois à partir du 28 février 2023, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de septembre de l’année 2023, elle a exercé une activité professionnelle stable. Ainsi, l’épouse du requérant exerçait bien une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de délivrer au requérant le titre sollicité au motif que son épouse n’exerçait pas de façon effectivite une activité professionnelle, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre au requérant un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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