Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant modification de son assignation à résidence ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, qu’en raison de l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin, que modifie l’arrêté attaqué, cet arrêté, qui est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit, doit être annulé par voie de conséquence.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mongol né le 5 mai 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 9 juillet 2024 son admission au titre de l’asile. Le 16 juillet 2024, les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge le requérant. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert à ces autorités et la mesure a été exécutée le 2 octobre 2024. Dès le 13 décembre 2024, le requérant a, à nouveau, sollicité son admission au titre de l’asile en France et une attestation de demande d’asile lui a été remise. Le 28 janvier 2025, après avoir opposé un premier refus, les autorités allemandes ont accepté de le prendre à nouveau en charge. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes. Par un second arrêté du 3 mars 2025, notifié le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter aux services de la direction départementale de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim chaque mercredi entre 9h00 et 10h00. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié l’arrêté du 3 mars 2025 pour obliger l’intéressé à se présenter au commissariat central de Strasbourg à compter de sa date de notification.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé l’arrêté du 3 mars 2025 portant transfert de M. A aux autorités allemandes et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté en litige ne peut qu’être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté qu’il modifie.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1 :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 :L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. A s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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