Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne présentant pas de manière lisible les noms, prénoms et qualité de l’auteur de l’acte contesté ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en ce qu’il est un ressortissant français qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ;
— elle méconnaît également cet article dès lors qu’elle se fonde sur sa mise en cause pour des faits de violence, sans prendre en compte les suites judiciaires concernant l’établissement des faits, leur qualification juridique et les éventuelles condamnations en résultant ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique de son comportement en tant qu’il serait contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerce la profession d’agent de sécurité privée depuis 2009. Par courrier du 22 novembre 2022, il a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 23 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise le livre VI du code de la sécurité intérieure et se fonde sur ce que les faits de violence pour lesquels M. B a été mis en cause en 2016 et 2022 démontrent de la part de l’intéressé un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
4. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir de son ancienneté professionnelle, ni de sa situation familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
6. La décision attaquée comporte la mention des nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision ainsi que sa signature. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sera par suite écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. A cet égard, l’article L. 632-1 du même code dispose que : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l’Etat. Il est chargé, s’agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : 1° D’une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n°10/2022 du 26 décembre 2022, régulièrement publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, le directeur de ce conseil a donné délégation à M. C, délégué territorial Île-de-France et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, au titre des missions prévues par le 1° de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure précité, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du même code, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 23 janvier 2023 aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
10. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou s’il résulte de l’enquête administrative diligentée pour instruire sa demande de délivrance de la carte professionnelle qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession.
11. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retenu que l’enquête administrative avait révélé que l’intéressé avait été mis en cause d’une part, le 17 mars 2022, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et condamné pour ces mêmes faits par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 et d’autre part, le 9 mai 2016 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, commis le 8 mai 2016. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a estimé que ces faits étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité en ce qu’ils démontraient un comportement contraire à la probité attendue des agents de sécurité privée ainsi qu’à la sécurité des personnes alors que celle-ci constitue une mission essentielle de ces agents.
12. Tout d’abord, si M. B soutient que les faits sur lesquels s’est fondé le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’ont pas donné lieu à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité tienne compte de ces faits, résultant de l’enquête administrative menée par le Conseil, pour rejeter la demande de l’intéressé en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui tiendrait à l’absence de condamnation pénale inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire doit être écarté.
13. Ensuite, M. B ne conteste par la matérialité des faits reprochés mais soutient que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est borné à les retenir sans apprécier les suites réservées à ces signalements par l’autorité judiciaire. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé, à partir de l’enquête administrative, à une appréciation du comportement et des agissements de l’intéressé au regard des exigences du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en prenant en compte les deux signalements révélés par l’enquête administrative mais aussi sa condamnation pour les faits de violence commis le 17 mars 2022. Dès lors, ce moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui tiendrait au constat mécanique de l’existence de signalements sans appréciation du comportement réel du requérant doit être écarté.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet d’une condamnation le 20 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits commis le 17 mars 2022 de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Il avait auparavant fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de même nature commis le 8 mai 2016. Eu égard à la gravité et au caractère récent et réitéré des faits, dont la matérialité est établie, commis à une date à laquelle M. B était déjà titulaire d’une carte professionnelle et qui révèlent un comportement de nature à porter atteinte à la probité ainsi qu’à la sécurité des personnes incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Ce moyen doit être également écarté.
15. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, M. B ne peut utilement invoquer ses références et son ancienneté professionnelles ou les conséquences de la décision de refus qui lui a été opposée sur sa situation personnelle et familiale, dont, au demeurant, il ne justifie pas.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou du Conseil national des activités privées de sécurité, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par le requérant ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301369
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