Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2404343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme G B, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet F portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet F, dans le délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o la décision a été prise par une autorité incompétente ;
o le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 22 février 2024 de la section du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
La clôture de l’instruction a été fixée, par ordonnance du 30 juillet 2024, au 13 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 14 mars 1976, Mme G B est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 mai 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Elle a sollicité, le 20 juillet 2022, le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 décembre 2023, le préfet F a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture F, a reçu, par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées par Mme B en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture F et de Mme D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture F. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait obstacle au prononcé d’une mesure lorsqu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée.
4. Selon ses déclarations, Mme B est entrée en France le 22 mai 2014 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA. Si elle invoque sa présence continue en France depuis, elle ne conteste pas s’y être maintenue irrégulièrement, malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son égard par le préfet de l’Oise le 17 novembre 2014. Elle se prévaut, d’une part d’une relation de couple, entre 2021 et 2023, avec un ressortissant congolais en situation régulière sur le territoire, relation qui a pris fin en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime et qui a été suivie d’une prise en charge par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles F, et d’autre part de la présence en France de membres de sa famille proche. A cet égard, les pièces qu’elle produit ne font état que de l’obtention par sa fille, née au Congo le 8 mars 1997, d’un visa « étudiant » valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et de la scolarisation de celle-ci à Montpellier au titre de l’année scolaire 2023-2024. De telles circonstances ne sauraient suffire, alors encore que Mme B ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société, ni de liens personnels d’une particulière intensité en France, à établir que le préfet F aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet se serait fondé sur une décision illégale portant refus de titre séjour, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme étant entachées d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet F.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet F en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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