Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 août 2025, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2501976, M. D B représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet d’avoir procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation récente et que son comportement atteste de son insertion sociale et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2502428, M. D B représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de Reims ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est disproportionné et inadapté au regard de sa situation ;
— il n’est pas justifié d’une perspective d’éloignement à brève échéance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1995, est entré en France le 20 avril 2015 selon ses déclarations. La demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2015 que par la cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2016. M. B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 17 mars 2017 et 15 novembre 2019. Le 11 juin 2025, à la suite d’un contrôle d’identité au péage autoroutier de Saint-Avold, il a été placé le même jour en retenue administrative par les services de la police aux frontières de Forbach aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police de Reims. M. B demande l’annulation des arrêtés susvisés des 11 juin 2025 et 22 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501976 et 2502428 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2502428.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juin 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.().
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant de prendre la décision portant d’obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne a préalablement procédé à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B soutient qu’il est le père de trois enfants âgés de quatre ans, deux ans et un mois et que deux d’entre eux, A B, née le 10 mars 2021 et Eliana B, née le 5 mai 2025 vivent avec lui. Toutefois, par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas avoir ces deux enfants à charge et ne démontre pas subvenir à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ne soutient pas avoir des membres de sa famille en France ou être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Enfin, si l’intéressé fait valoir que la situation de ses enfants A et C serait traitée dans le cadre d’une procédure asile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
11. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il ressort en particulier des termes de la décision attaquée que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d'« usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », de « détention de faux documents administratifs » et d'« obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation », commis entre le 22 juillet 2015 et le 5 août 2015. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 17 mars 2017 et 15 novembre 2019, auxquelles il ne s’est pas conformé. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiales énoncés au point 9 du présent jugement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Marne les 17 mars 2017 et 15 novembre 2019, cette autorité, qui devait prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en fixant la durée d’interdiction à deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.() ».
16. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que M. B doit se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés et est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. En l’espèce, le requérant ne justifie pas que, eu égard notamment à la fréquence des pointages et aux horaires de présentation, la mesure ferait peser des contraintes sur sa situation telles qu’il serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas,
dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le requérant demande
sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2502428.
Article 2 : Les requêtes n° 2501976 et 2502428 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOTLa greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501976 et 2502428
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