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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 déc. 2025, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 30 novembre et 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans le même délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il se trouve avec son conjoint dans une situation précaire, avec des charges fixes mensuelles de 1 367 euros ;
- il a récemment obtenu une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée sous réserve qu’il obtienne la régularisation de sa situation administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas les motifs conduisant le préfet à ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- il méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas recevables ;
- le requérant, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2016 et ne justifie pas de ressources stables, ne démontre pas une situation d’urgence ;
- l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- les pièces produites, de nature déclarative pour la plupart, ne sont pas de nature à attester d’une communauté de vie ;
- le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 novembre 2025 sous le n° 2503863 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet du Calvados refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Châles, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle précise que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…, que le PACS emporte présomption de vie commune et que M. A… craint d’être ostracisé en cas de retour en Tunisie en raison de son homosexualité,
- de M. A… et de son partenaire.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité tunisienne, a sollicité par courrier le 26 mars 2024 auprès de la préfecture du Calvados son admission au séjour en raison de ses liens familiaux. Le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a pris le 24 octobre 2025 un arrêté refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet en défense :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions qui accompagnent la mesure d’éloignement.
4. M. A… a saisi le 30 novembre 2025 le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025. Le dépôt de cette requête aux fins d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, et ainsi que le préfet le fait valoir en défense, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant l’admission au séjour :
5. Les dispositions citées au point 3 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
8. Le requérant, qui a déposé le 26 mars 2024 sa demande d’admission au séjour, a répondu aux demandes de la préfecture en transmettant des justificatifs complémentaires de vie commune. Il expose qu’il se trouve avec son conjoint dans une situation précaire, avec des charges fixes mensuelles de 1 367 euros, et produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi dans le secteur du bâtiment. Ainsi, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
9. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A…, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1994 à Tajim (Tunisie), a conclu le 5 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, le requérant et son partenaire ont répondu aux demandes de la préfecture par un courrier en recommandé reçu le 4 juillet 2025 et par un courrier en recommandé expédié le 12 août 2025. Ils ont transmis des justificatifs complémentaires de vie commune tels que des attestations de proches et des quittances de loyer établies au nom des deux partenaires. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Châles de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 octobre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Châles une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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