Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2302092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 16 mai 2023 par lequel la commune de Langres le constitue débiteur de la somme de 276,84 euros correspondant à une diminution de sa rémunération au titre d’absences injustifiées ;
2°) de condamner la commune de Langres à lui verser une somme correspondant à quarante-cinq heures de travail effectuées et non payées.
Il soutient que :
— aucune heure ne lui a été payée lorsqu’il était absent ;
— il n’a pas reçu les documents obligatoires de fin de contrat ;
— il n’a pas été payé de dix-huit heures de travail en janvier 2023, dix-sept heures en février 2023 et treize heures en mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Langres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges nés d’un contrat de travail de droit privé ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 1er octobre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée déterminé d’insertion par la commune de Langres. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de quatre mois le 1 er avril 2023. M. C a démissionné le 7 avril 2023. Par un titre exécutoire en date du 16 mai 2023 portant sur une la somme de 276,84 euros, la commune lui réclame le remboursement de salaires versés au titre d’absences injustifiées. Il demande au tribunal d’annuler ce titre et de condamner la commune de Langres de l’indemniser des heures de travail effectuées et non payées.
2. Aux termes de l’article L. 5132-15-1 du code du travail : « Les ateliers et chantiers d’insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 ». Aux termes de l’article L. 1242-3 du code du travail : « Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ». Aux termes de l’article L. 1411-2 du même code : « Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ».
3. D’une part, il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un contrat d’insertion, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif.
4. D’autre part, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales
des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, alors que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Le litige opposant le requérant à la commune de Langres porte sur le bien – fondé d’une créance née lors de l’exécution d’un contrat d’insertion, contrat de droit privé. Par suite, le litige qui porte sur le bien-fondé d’une créance résultant de son exécution, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 16 mai 2023 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Les conclusions pécuniaires du requérant ayant pour objet le paiement d’heures de travail effectuées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé sont également portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de langres.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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