Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2303735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2022 de MM. D A et F E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été précédé d’un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. D A et F E ;
— les arrêtés individuels de nomination contestés sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas les arrêtés individuels de nomination contestés ; que les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement du 30 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que le requérant n’y figure pas ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cailleux, substituant Me Dubois, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, brigadier-chef de police depuis le 1er août 2006 qui exerce ses fonctions au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière du Nord-Pas-de-Calais, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. B. Par un courrier daté du 4 novembre 2022, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celle des arrêtés individuels de nomination de MM. A et E.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de M. B et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, M. B soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. E et A.
7. D’une part, si M. B fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de plusieurs agents promus, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, promu brigadier-chef le 1er août 2006, exerce les fonctions d’adjoint au chef de section au sein de la CRS autoroutière du Nord Pas de Calais au titre desquelles il encadre 23 agents. Il a obtenu la note de 6 en 2019 puis 7 en 2020 et 2021 et est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes depuis 2019. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels soulignent ses qualités humaines et ses compétences professionnelles. Son évaluateur le qualifie d'« élément majeur » de la section, « tirée vers le haut par ce gradé » et ajoute qu’il mériterait de prendre la tête d’une section rapidement.
S’agissant de l’inscription de M. E :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, promu brigadier-chef le 1er juin 2009, exerce des fonctions de chef de quart, chef de poste et chef de patrouille au sein la CRS autoroutière du Nord Pas de Calais. Il a obtenu les notes de 6 en 2019, 7 en 2020 et 6 en 2021. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels soulignent son professionnalisme, son sérieux et sa disponibilité. Qualifié d'« élément de valeur » par son évaluateur, celui-ci affirme dès 2020 que l’intéressé « par sa maturité et son expérience, fera sans conteste un excellent chef de section, poste qu’il a déjà exercé » et qu’il dispose de « toutes les qualités professionnelles nécessaires pour exercer des fonctions plus importantes ». En 2021, sa hiérarchie valorise ses compétences d’encadrement et estime qu’il est « promouvable » au grade de major. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient les candidatures de M. E et M. B.
S’agissant de l’inscription de M. A :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, promu brigadier-chef le 1er juillet 2017, est affecté à la CRS autoroutière Nord Pas de Calais depuis le mois de septembre 2021 et exerce des fonctions de chef de groupe au titre desquelles il encadre cinq agents. Il a obtenu la note de 6 entre 2019 et 2021. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2019 et 2020 révèlent qu’il occupait alors les fonctions de chef du groupe 1 de l’unité d’ordre public à Valenciennes au titre desquelles il encadrait neuf agents. L’appréciation générale de l’année 2019 indique que l’intéressé « gère son groupe en bon père de famille et obtient d’excellents résultats en matière de lutte contre l’insécurité routière et délinquance de voie publique ». Qualifié de « spécialiste du maintien de l’ordre et de la sécurité routière », il est précisé que son unité a été particulièrement impactée par le mouvement des « gilets jaunes » et qu’il a fait preuve d’un « comportement exemplaire ». Son évaluateur ajoute que « sa jovialité et son attachement à des valeurs de solidarité et de cohésion en font un chef apprécié tant par ses subordonnés que par ses supérieurs. » En 2020, sa hiérarchie souligne ses « solides capacités managériales » et estime que M. A « a géré son groupe de manière optimale » et « a obtenu d’excellents résultats en matière de lutte contre l’insécurité routière et délinquance de voie publique. » Elle met en avant son « implication et sa grande disponibilité » lors des mouvements sociaux qui « ont conforté sa place de chef et son rôle motivateur » avant d’ajouter « valeur d’exemple pour ses subordonnés, il a sans cesse donner le meilleur de lui-même, passionné par son métier et soucieux de rendre un excellent service public. » En 2021, sa hiérarchie relève qu’il « fédère les effectifs placés sous son autorité », le qualifie de « gradé sérieux et travailleur », qui « possède un excellent niveau de compétences professionnelles lui permettant d’évoluer aisément dans les missions qui lui sont confiées » et ajoute qu'« il participe activement à l’activité de la section ». Ainsi, si M. A justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef inférieure à celle du requérant et bénéficiait d’une notation inférieure d’un point à la sienne en 2020 et 2021, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu notamment des expériences professionnelles de l’intéressé, des difficultés inhérentes aux postes occupés, des qualités manifestées dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées et de son aptitude à encadrer une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en décidant d’inscrire M. A plutôt que M. B sur le tableau d’avancement au grade de major de police titre de l’année 2022.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés individuels de nomination :
11. L’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal pour les motifs énoncés aux points 5 à 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés individuels de nomination contestés seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. F E et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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