Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2607462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 9 octobre 2025, notifiée le 3 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- le délai de recours a été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle qui a été régulièrement formée dans le délai.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée la prive d’un titre de séjour et fait obstacle tant au maintien d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins qu’à la poursuite de ses études, en particulier en empêchant la conclusion du contrat d’alternance qui lui a été proposé et qu’elle doit effectuer entre février et 2026 en vue de valider son master 2.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son parcours dont les pièces produites démontrent le sérieux ;
-elle méconnaît celles de l’article L. 423-23 du même code eu égard à l’ancienneté de son séjour et à l’intensité de ses liens en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en raison, en particulier, des réorientations successives de l’intéressée, dénuées de cohérence et de progression.
Vu :
- la requête no 22607385 enregistrée le 9 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le décret du 2020-1717 du 20 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet et représentant Mme A…, présente, qui reprend les moyens de la requête, soutient que cette dernière est recevable et ajoute d’une part que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que la preuve est rapportée du sérieux, de la progression et de la continuité des études en dépit de deux échecs compte tenu des diplômes obtenus ;
- les observations de Me Murat (Cabinet Centaure Avocats SEL), qui reprend les moyens du mémoire en défense et fait valoir que le préfet de police n’avait pas connaissance d’éléments communiqués après l’édiction de sa décision.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 17 heures en vue de la transmission au tribunal de pièces mentionnées en audience.
Une note en délibéré du préfet de police a été enregistrée le 5 mars 2026 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mexicaine née le 13 janvier 1992 à Guadalajara (Mexique) est entrée en France le 24 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention «au pair » puis a été munie le 23 septembre 2020 d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 septembre 2021, en qualité de « jeune au pair ». Ayant demandé un changement de statut, elle a obtenu, le 22 janvier 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », qui a été renouvelée, ensuite, par trois fois. Sa dernière carte de séjour temporaire, dont elle avait demandé le renouvellement le 2 novembre 2024, a expiré le 1er mars 2025. Enfin, dans l’attente d’une décision sur sa demande, elle a été munie d’attestations successives de prolongation d’instruction dont la dernière devait expirer le 28 décembre 2025. Toutefois, par arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… contre la décision litigieuse du 9 octobre 2025, notifiée le 3 novembre suivant, a été déposée au titre de la requête au fond le 5 novembre 2025, dans le délai de recours, et qu’il y a été favorablement statué par décision du 6 février 2026, notifiée le 18 février 2026. A la même date du 6 février 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme A…, par décision également notifiée le 18 février 2026 au titre du présent litige. Il s’ensuit la requête en annulation et la requête en référé dont elle est assortie, présentées par Mme A…, sont recevables.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Quant à l’obligation de quitter le territoire français :
3.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Quant au refus de renouvellement du titre de séjour :
5.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». La condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
En ce qui l’urgence :
6.
Mme A…, titulaire entre 2019 et 2025 d’un visa de long séjour et de quatre cartes de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’applique en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, elle est dépourvue de tout droit au séjour alors qu’elle est inscrite auprès de l’université Sorbonne université en master 2 depuis la rentrée de l’année universitaire 2025-2026 et doit effectuer entre février et décembre 2026 le stage dont l’accomplissement est nécessaire à la validation de son diplôme. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce que, au demeurant, ne conteste pas le préfet de police.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
8.
Pour refuser à Mme A… le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant dont elle bénéficiait depuis le 22 juin 2022, le préfet de police a observé que l’intéressée avait présenté pour la période 2021-2023 une inscription en licence 3 « LEA Anglais espagnol » qu’elle n’a pas validée, en raison de son orientation dans un cursus de niveau baccalauréat +4 « Manager Relation Marketing en 2022-2023 qu’elle n’a pas validée puis qu’elle s’est réorienté vers un MSC 2 intitulé « Trade marketing, Distribution et développement commercial » en 2023-2024 qu’elle n’a pas davantage validé et qu’enfin, elle est inscrite pour l’année universitaire 2024-2025 en Master 1 LLCER « Etudes ibériques et latino-américaines ». Compte tenu de ce parcours, le préfet de police a estimé que, depuis son entrée sur le territoire, Mme A… n’avait obtenu aucun diplôme et que ses réorientations successives étaient dépourvues de cohérence et de progression.
9.
Toutefois, la période en prendre en compte pour apprécier les droits de Mme A… a pour point de départ non pas l’entrée de l’intéressée sur le territoire en 2019 mais son inscription dans l’enseignement supérieur à la rentrée universitaire 2021-2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si, au niveau licence 3 une période d’adaptation d’un an a été nécessaire, ses réorientations successives, dont l’une a eu pour origine, pour l’année 2023-2024, la rétractation de l’entreprise qui devait l’accueillir en stage, ont toutes été effectuées vers le niveau baccalauréat + 4 avec une perspective vers le niveau baccalauréat + 5 du master 2 et ce, dans le domaine des langues étrangères articulées avec le commerce international dans la zone ibérique, ce qui traduit une progression d’un an et une continuité dans le parcours suivi. En outre, elle a validé en 2023 la première année du MSC 2 « Trade marketing, Distribution et développement commercial », obtenu le 2 mars 2024 son diplôme DELF de langue française, et validé en octobre 2025 la première année (M1) « Etudes ibériques et latino-américaine-Parcours entreprises et commerce international » ainsi qu’il ressort de la copie de ce diplôme, de l’attestation et du relevé de notes produits à l’appui de la requête introductive d’instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11.
L’exécution de la présente ordonnance impliquequ’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans le délai de huit jours compte tenu de l’urgence, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
12.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Griolet, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Griolet de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Griolet, conseil de Mme A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Me Griolet, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Griolet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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