Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2312591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2023 et le 7 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le rapport d’un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé et le courrier notifiant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pour son logement situé côté cour de l’immeuble au 57 rue Rémy Dumoncel à Avon ;
2°) de requalifier son logement en logement non-décent ;
3°) de condamner l’Agence régionale de santé à lui verser 1 290 euros de dédommagement correspondant à trois mois de loyer ;
4°) de condamner l’Agence régionale de santé à lui verser 3 266 euros pour indemniser 50% des travaux qu’il appartenait au locataire d’effectuer.
Il soutient que :
— le rapport d’insalubrité qui a été fait par la commune et l’expert de l’Agence régionale de santé n’était pas objectif ;
— il faut requalifier le constat d’insalubrité en non-décence ;
— le statut d’insalubrité a permis de donner droit à sa locataire de quitter son logement sans préavis causant un impayé de trois mois de loyer et la moitié du montant des travaux aurait dû être à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la directrice générale de l’Agence régionale de santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décence et la non-décence relèvent des juridictions civiles et des dispositions contractuelles qui lient les intéressés ;
— sur la demande de dédommagement, le logement n’étant pas déclaré insalubre au moment des faits, le non-respect du préavis ne peut pas être imputé à la procédure engagée par l’Agence régionale de santé.
Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 31 octobre 2024.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office suivants :
— d’une part, l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rapport d’un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé et le courrier notifiant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pour son logement dès lors qu’il s’agit de mesures préparatoires et ne faisant pas grief qui ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal requalifie son logement en logement non-décent dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un studio situé 57 rue Remy Dumoncel à Avon. Cet appartement était loué depuis cinq ans. Un rapport de visite du 30 juin 2023 d’un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé conclut que les désordres relevés lors de cette visite constituent un danger pour la santé des occupants pour humidité excessive et développement de moisissures, revêtements intérieurs dégradés par l’humidité et les moisissures et insuffisance de ventilation. Par un courrier du 5 juillet 2023 la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pour son logement lui a été notifié. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce rapport et de ce courrier.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé et le courrier notifiant la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité pour son logement constituent des mesures préparatoires qui ne font pas grief et ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables, par conséquent il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. M. B n’établit pas que l’administration a pris une décision illégale constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de santé.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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