Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2416312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi ni que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à le supposer émis, a été pris au terme d’une procédure collégiale, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège, que l’authenticité des signatures des médecins du collège n’est pas démontrée et que l’avis ne se prononce pas sur l’effectivité de l’accès au traitement ou sur la durée prévisible des soins ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, plus particulièrement au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 23 septembre 1984, déclare être entré en France le 22 septembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de
l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ». Enfin, aux termes de
l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de l’avis du 21 août 2023 émis par le collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), relatif à la situation de M. B… et de son bordereau de transmission, que le rapport médical qui a été soumis à son examen a été établi le 11 juillet 2023 par un quatrième médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence. En outre, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. B… le collège des médecins de l’OFII s’est prononcé sur l’effectivité de l’accès aux soins en Géorgie, en considérant qu’il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé, il n’avait pas à préciser si les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, qui concernent la signature électronique des décisions administratives et non pas les avis émis dans le cadre de la procédure préparatoire à l’édiction d’une décision. Au demeurant, la seule circonstance que les signatures des membres du collège ont été apposées par des fac-similés, et non pas de façon électronique, n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l’identité des signataires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B…, présent sur le territoire français depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’il y aurait noué des liens amicaux ou familiaux. Il ne justifie pas davantage de l’absence d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-huit ans, ayant d’ailleurs indiqué aux services préfectoraux que s’y trouvait son fils. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas, non plus, entaché sa décision ni d’un défaut d’examen, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l’exception, par M. B…, de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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