Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2026, n° 2601165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ou, à défaut, l’entendre par un moyen de visioconférence ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan du 28 février 2026 au 28 mai 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée.
Il fait valoir que :
- il est indispensable qu’il soit entendu ;
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite compte tenu des effets d’une mesure d’isolement pour la santé des personnes détenues qui en font l’objet ; il est placé à l’isolement depuis le 29 février 2024 et l’énumération des incidents survenus en détention ne fait que confirmer l’inefficacité de cette mesure qui, au contraire, l’enferme dans un cercle vicieux ; un rejet sans audience pour défaut d’urgence méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il n’est pas établi pas que la décision en litige a été signée par une autorité régulièrement habilitée, que la délégation de signature a été publiée et portée à la connaissance des personnes détenues par une publication suffisante ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à son état de vulnérabilité, à défaut d’analyse individualisée de l’évolution de son comportement et de l’impact psychique de cette mesure sur son état de santé ; de plus fort, alors qu’elle doit être spécialement motivée par application des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- l’avis médical émis le 13 janvier 2026 pour satisfaire aux obligations de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire est indigent au regard de son état psychique ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’apparaît pas que la mesure contestée soit l’unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ; qu’en effet, les incidents préexistaient, qu’il ne reçoit aucune visite, qu’il ne reçoit pas les produits cantinés et ne peut cuisiner ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors que son état de santé psychologique ne cesse de se dégrader ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2601153 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Au vu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A…, né le 29 décembre 1984, a été condamné le 19 décembre 2019 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre. Il est écroué depuis le 20 janvier 2018, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan et placé à l’isolement depuis le 29 février 2024. Par l’arrêté en litige du 18 février 2026, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 28 février 2026 au 28 mai 2026.
Le ministre détaille de multiples incidents violents, menaces, insultes, bagarres commis par M. A… tant envers le personnel pénitentiaire que ses codétenus à compter du 20 septembre 2021. Ainsi, transféré au centre de détention d’Uzerche, il a commis des violences physiques à l’encontre des personnels le 22 octobre 2021 et envers ses codétenus, les 17 mars et 30 juillet 2022, est l’auteur de bagarres les 23 juin et 16 août 2022, d’insultes et menaces à l’encontre des personnels les 6 et 27 juillet 2022, le 3 août et le 26 septembre 2022. Affecté dans l’unité des détenus violents du centre pénitentiaire de Toulouse le 23 février 2023, il a multiplié les menaces et insultes le 10 mars 2023 puis le 4, 10 et 28 avril 2023 avant de frapper un personnel au visage lors de la distribution des repas le 13 mai 2023. Auteur de faits similaires à Saint-Martin-de-Ré à compter du 21 octobre 2023, établissement dans lequel il a également enjambé une rambarde de coursive en se retrouvant sur un filet de protection ou encore insulté un personnel médical le 10 janvier 2024, il a été placé en urgence à l’isolement le 29 février 2024.
Pour autant et ainsi que l’intéressé le fait valoir lui-même pour établir la dégradation de son état de santé psychique en lien avec l’isolement, son comportement ne s’est pas amélioré et l’arrêté retient même une aggravation des violences à compter de l’été 2024, désormais à l’encontre du seul personnel au vu de la mesure. Il a ainsi frappé d’un coup de poing et menacé un agent le 28 juillet 2024, attrapé un agent par son gilet pare-balle en le menaçant le 3 septembre 2024, tenté de planter une arme artisanale dans le cou d’un agent le 30 octobre 2024 en proférant des insultes et menaces, mordu un agent le 2 février 2025. Il s’est de nouveau rendu auteur d’agressions des personnels les 3 juin, 31 juillet, 5 août, 3 septembre, 13 et 28 septembre, 4, 9, 10 et 22 décembre 2025, leur jetant de l’urine les 21 et 28 septembre ainsi que le 21 octobre 2025.
M. A… a, en conséquence, fait l’objet de cinq condamnations pour des faits commis en détention, entre septembre 2021 et octobre 2025, de menaces, de violences et/ou d’outrages sur dépositaire de l’autorité publique, à des peines 3 et 8 mois d’emprisonnement et, en dernier lieu, à la peine de 2 ans d’emprisonnement.
Il est décrit comme difficile à cerner, changeant très rapidement d’humeur et exerçant une influence négative sur ses codétenus. Le chef d’établissement, le directeur interrégional, le service pénitentiaire d’insertion et de probation et la vice-présidente en charge de l’application des peines sont favorables à la prolongation de l’isolement. Le médecin a estimé, dans son avis du 13 janvier 2026, que M. A… ne présentait pas de contre-indication à la mesure.
S’agissant de l’incompétence, par un arrêté du 2 février 2026 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 3 février 2026, le directeur général de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision contestée n’aurait pas été compétente manque en fait.
S’agissant du surplus des moyens, si M. A…, qui ne conteste pas ces faits, met en avant la dégradation de son état de santé psychique, manifestement aucun des moyens soulevés n’est, au vu de la situation décrite, de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Pau, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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