Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés les 8 août, 3 septembre, 10 septembre, 11 octobre, 29 octobre, 1er novembre, 20 novembre, 25 novembre, 26 novembre, 27 novembre, 29 novembre, 22 décembre, et 24 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Marne d’assurer son relogement par application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 5 février 2025, le préfet de la Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Par un courrier du 13 février 2025, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612- 5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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