Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 avr. 2025, n° 2208934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 1er février 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Riviere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à leur enfant, E A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d’identité à E A dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement et avant-dire droit, de designer un expert ayant pour mission de procéder dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative à un test de paternité entre l’enfant E A et M. B A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser aux requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme C a intérêt à agir en dépit du fait qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la décision en litige ;
— la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet est en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une fraude ;
— subsidiairement, une expertise devrait être menée pour lever les soupçons relatifs à la paternité de l’enfant E A.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2023 et le 2 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité française, a déposé, le 30 novembre 2021, auprès des services de la mairie de Lille, une demande, transmise au préfet du Pas-de-Calais, tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité à E A, né le 23 juillet 2021 de Mme C, ressortissante congolaise, qu’il a reconnu de manière anticipée le 24 mars 2021. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité à E A. M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 juillet 2022, soit moins de deux mois après la date de la décision en litige et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de recours contentieux, le préfet du Pas-de-Calais soutenant, sans l’établir, que la décision aurait été notifiée le 7 juin 2022. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 septembre 2022. En l’absence au dossier de tout élément relatif à la date de notification de cette décision, aucun délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. () ». Aux termes de l’article 310-3 du même code : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. () ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. () ».
5. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est volontairement présenté pour un entretien avec les services préfectoraux le 11 mai 2022, a reconnu par anticipation le jeune E A le 24 mars 2021, lequel porte son nom de famille. S’il est constant que M. A n’a pas de vie commune avec la mère de l’enfant, né le 23 juillet 2021 et qu’il n’est pas établi qu’il ait participé à l’entretien et à l’éducation du jeune E, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A aurait été frauduleuse, alors même que Mme C serait en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A et Mme C sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 18 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à leur enfant mineur, E A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 3 juin 2022 implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à E A une carte nationale d’identité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Bien que M. B A ait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Pas-de-Calais du 3 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à E A une carte nationale d’identité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, à Me Riviere et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Prolongation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- République du congo ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Recours contentieux
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Pays-bas ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Recours
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Géorgie ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Franche-comté ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.