Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 déc. 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et
3 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) l’a informée que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a refusé de faire droit à sa demande de redoublement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFMS de l’ HNFC de la réintégrer dans un délai de cinq jours et de l’autoriser à repasser la troisième année de son diplôme, en attendant qu’il soit statué sur la légalité de la décision contestée au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’IFMS de l’HNFC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la prive de la possibilité de finir sa formation et que l’année universitaire venant de commencer, sa réintégration est encore possible ; aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se réfère expressément à l’avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui n’a pas été annexé à la décision ; en outre, elle ne détaille pas les considérations juridiques et factuelles ayant mené à l’avis défavorable de la commission ;
- les dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 ont été méconnues dès lors qu’elle n’a pas reçu la communication de son dossier et d’un avis motivé du directeur ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation à partir de l’instant où des difficultés indépendantes de la volonté et des efforts de l’apprenant doivent justifier une décision d’autorisation de redoublement or il n’a pas été tenu compte de ses difficultés personnelles liées à sa condition de mère célibataire devant s’occuper d’un enfant sérieusement malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, l’ Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Bocher-Allanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’HNFC soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2502444 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Maamouri, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Landbeck, substituant Me Bocher-Allanet, pour l’ Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC).
L’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) n’était ni présent, ni représenté.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au vendredi 5 décembre 2025 à 12 heures de façon à permettre à l’HNFC d’apporter des éléments sur le moyen de procédure soulevé par la requérante dans le dernier de ses mémoires communiqué une heure avant l’audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2025 à 10 h 35, l’HNFC conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient que l’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a intégré l’institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) de Montbéliard en septembre 2020, à l’issue de la sélection professionnelle continue. Après avoir redoublé sa première année de formation, elle a redoublé sa troisième année à compter du mois de septembre 2024. A l’issue de l’année universitaire 2024-2025, Mme C… n’avait pas validé l’unité d’évaluation 2.11 S3 (pharmacologie et thérapeutiques), l’unité d’évaluation 2.7 S4 (défaillances organiques et processus dégénératifs), l’unité d’évaluation 5.6 S6 (analyse de la qualité et traitement de données scientifiques et professionnelles) et le stage S6 deuxième partie. Le 25 juin 2025, la commission d’attribution des crédits (CAC) de l’IFMS a refusé de lui octroyer des crédits supplémentaires pour lui permettre de terminer sa formation compte tenu notamment du nombre d’examens de rattrapage auxquels avait échoué Mme C…. Le 26 juin 2025, la directrice de l’IFMS de l’HNFC a informé Mme C… qu’elle était dans l’obligation de la considérer en arrêt définitif de la formation en soins infirmiers. Le 9 juillet suivant, l’intéressée a présenté une demande de dérogation exceptionnelle de redoubler, une seconde fois, sa troisième année. Le 12 septembre 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision dont elle a été informée par un courrier de la directrice de l’IFMS de l’HNFC en date du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Compte tenu de ce que la décision contestée met fin de manière définitive au parcours de formation en soins infirmiers de la requérante et de ce qu’il n’est pas établi à la date de la présente ordonnance que le démarrage de l’année universitaire en cours depuis le 1er septembre l’empêcherait de valider les unités d’enseignement manquantes, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 51 de l’arrêté du 21 avril 2007 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée. En revanche, aucun des autres moyens invoqués n’est propre à créer un tel doute.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que l’IFMS de l’HNFC procède, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de redoublement présentée par Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C…, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision de 12 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFMS de l’HNFC a refusé de faire droit à la demande de redoublement de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’IFMS de l’HNFC de procéder au réexamen de la demande de second redoublement présentée par Mme C…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’ Hôpital Nord Franche-Comté et à l’institut de formation des métiers de la santé (IFMS) de l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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