Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le numéro 2401409, M. A…, René B… doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler, d’une part, les décisions des 5 et 29 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a décidé respectivement de rejeter sa demande d’allocation de revenu de solidarité active et, d’autre part, celle du 21 avril 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et maintenant sa dette à la somme de 2 528,31 euros auprès du conseil départemental de la Guadeloupe concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) de corriger toutes les anomalies sur son compte d’allocataire de la caisse d’allocations familiales et de lui restituer les sommes mises à sa charge.
Il soutient qu’il n’a pas eu de preuves concernant les dettes qui lui ont été attribuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la suspension des droits à l’allocation de revenu de solidarité active est régulière ;
- le requérant a sciemment déclaré aucun revenu pour percevoir indûment cette allocation ; les critères caractéristiques de la fraude sont réunis ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 22 octobre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les pièces du dossier, qui ont été enregistrées, le 12 janvier 2026, au greffe du Tribunal et communiquées aux parties.
II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, sous le numéro 2401620, M. A…, René B… doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président de la Guadeloupe a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) de rétablir son droit à l’allocation de revenu de solidarité active et corriger les anomalies sur son compte d’allocataire n° 566278.
Il soutient que :
- il a des doutes concernant les décisions lui refusant les décisions de refus de son revenu solidarité active par le conseil départemental ; les dettes, qui lui ont été attribuées, sont sans preuves et injustes car il a été considéré comme travailleur indépendant sans son accord, sans preuve ; il n’est pas un travailleur indépendant ;
- il a été considéré comme ayant un trop-perçu d’argent, ce qui est faux ; il est actuellement appauvri ; jusqu’à aujourd’hui, aucun motif valable ne lui a été notifié pour que soit annulé son revenu de solidarité active ;
- il souhaite que cette allocation lui soit rétablie et que les anomalies sur son compte d’allocataire n° 556278 soient corrigées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la suspension du revenu de solidarité active de M. B… repose sur le non-respect de ses obligations déclaratives, conformément à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- le requérant reste redevable de la somme de 2 528,31 euros envers le Département ;
- M. B… bénéficie du revenu de solidarité active et le dernier paiement émis par la caisse d’allocations familiales, le 5 août 2025, s’élève à 506,59 euros pour la période de juin à juillet 2025.
La requête a été communiquée, le 30 décembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a produit ni de mémoire, mais les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées, le 12 janvier 2026, au greffe du Tribunal et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il a réceptionné de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe un courriel en date du 21 avril 2024, qu’il a contesté, le jour même, en sollicitant un document listant toutes les dettes mises à sa charge d’un montant respectif de 2 528,31 euros, 383,61 euros et 152,45 euros. La Caisse lui a répondu en l’invitant à prendre connaissance de son courriel du 9 septembre 2024 pour connaître l’origine de sa dette et en lui indiquant, en outre, avoir transmis au Département sa demande afin que ce dernier détermine le montant des ressources à prendre en compte concernant son activité non salariée. Par ailleurs, par un courrier du 1er octobre 2024, la caisse d’allocations familiales a informé M. B… qu’il avait perçu 2 528,31 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. La Caisse a transmis la dette au conseil départemental de la Guadeloupe. Le 5 janvier 2024, le président du Département a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, décision confirmée par lettres des 29 janvier et 26 février 2024 de la caisse d’allocations familiales pour le compte du conseil départemental. Par une nouvelle décision du 4 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande présentée par M. B…. Celui-ci demande au Tribunal d’annuler, par la requête n° 2401409, d’une part, les décisions des 5 et 29 janvier 2024 et, d’autre part, celle du 21 avril 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et maintenant sa dette à la somme de 2 528,31 euros auprès du conseil départemental de la Guadeloupe concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et, par la requête n° 2401460, l’annulation de la décision du 4 octobre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401409 et 2401620 ont été présentées par le même requérant et visent à l’attribution du revenu de solidarité active. Elles présentent ainsi à juger des questions connexes ou semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2401409 :
En ce qui concerne la suspension et le bien-fondé de l’indu au titre du revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : «Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.». Aux termes de l’article L.262-3 du même code : «(…). / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…). / 3o Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4o Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…).». Et aux termes de l’article R. 262-9 de ce même code : «Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2o A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3o A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte.». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
M. B… conteste le non-versement de son revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande d’allocation du revenu de solidarité active de l’intéressé et dans le cadre de leur mission de contrôle des informations transmises par celui-ci, les services instructeurs du conseil départemental de la Guadeloupe ont procédé à une visite domiciliaire le 13 octobre 2023. Alors que M. B… a certifié sur l’honneur n’avoir aucune ressource, il a été constaté, pourtant, au titre de ce contrôle, notamment sur les relevés bancaires, différentes ressources émanant d’aides financières reçues de sa sœur, du Pôle Emploi et des rémunérations de stage versées par la direction régionale des finances publiques, ce que l’intéressé ne conteste pas. Ainsi, de janvier à septembre 2023, il a perçu au total 4 029 euros (471 € au mois de janvier + 2 510 € en mars + 166 € en mai + 212 € en juin + 530 € en juillet + 200 € en août + 300 € en septembre). Compte tenu de ces éléments, le président du conseil départemental a rejeté la demande d’allocations de M. B… en raison de ses ressources supérieures au plafond pour la période de janvier à mars 2023. Le rapport diligenté contre M. B… a établi ses ressources et a pris en considération celles-ci à partir des relevés de comptes. L’intéressé a été informé des suites du contrôles oralement lors de l’entretien du contrôle ainsi que par écrit, puisque, par un courrier du 29 janvier 2024, confirmé par un autre en date du 26 février 2024, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du Département, a signalé à M. B… qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, sauf si sa situation changeait, il pourrait présenter une nouvelle demande. Le courrier de la Caisse fait suite à la décision du président du conseil départemental, en date du 5 janvier 2024, prise à la suite du rapport de contrôle des services départementaux établi le 23 novembre 2023, qui confirme le rejet de la demande de M. B… compte tenu des «ressources supérieures au plafond sur la base de la déclaration trimestrielle de ressources pour la période de janvier à mars 2023», dont il convient de «tenir compte des ressources suivantes sur la base du rapport de contrôle du conseil départemental du 23 novembre 2023 (janvier 2023 : 321 euros (indemnités ASSEDIC + 150 euros (aide financière) et mars 2023 : 2 004 euros (rémunération de stage versé par la DRFIP) + 150 euros (aide financière)». Ainsi, M. B… a été totalement informé des raisons, qui ont motivé le rejet de sa demande de revenu de solidarité active, par le courrier précité du 26 février 2024 pris par la caisse d’allocations, qui reprend les motifs de la décision du 5 janvier 2024 rendue par l’Exécutif du conseil départemental. Ceci explique que M. B… ait reçu, sur son espace d’allocataire de la Caisse, une situation récapitulative de ses dettes portant sur la prime d’activité pour un adulte de plus de 25 ans pour le montant de 383,61 euros pour la période de janvier à mars 2023, sur la prime exceptionnelle de fin d’année pour la somme de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022 et un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 528,31 euros pour la période d’octobre 2022 à mars 2023. Sur cette dernière dette, par une lettre du 1er octobre 2024, la caisse d’allocations familiales a rappelé à M. B… qu’il restait redevable de cette somme. Si M. B… conteste les indus mis à sa charge, en soutenant qu’il n’a pas eu de preuves concernant les dettes élevées qui lui ont été attribué, il n’apporte toutefois aucune précision sérieuse sur la contestation qu’il forme. En revanche, la caisse d’allocations familiales a, par son courrier du 1er octobre 2024, rappelé M. B… qu’il restait redevable de la somme de «2 528,31 euros [au titre] de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023» alors qu’il n’y avait pas droit. L’administration étant ainsi créancière sur un assuré social, elle est dans l’obligation d’exiger le reversement du trop-perçu. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments apportés par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de 2 528,31 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation de M. B… doit être rejetée. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être, en conséquence, également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2401620 :
M. B… conteste la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, agissant pour le compte du conseil départemental de la Guadeloupe, l’informe du rejet de sa demande de revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, célibataire, sans enfant à charge, a bénéficié pour l’année 2023, comme ressources, des allocations de chômage à hauteur de 700 euros et d’autres revenus imposables pour 6 euros. Il a sollicité le versement du revenu de solidarité active le 1er mars 2024 et a perçu pour les mois d’avril à mai 2025 le revenu de solidarité active pour un montant de 559,42 euros par un virement émis le 5 juin 2025, de mai à juin 2025 la somme de 562,59 euros par un virement émis le 7 juillet 2025 et 506,59 euros pour les mois de juin à juillet 2025 pour la même allocation, par un virement émis le 5 août 2025. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B… a été rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active, réglementairement versé d’après les ressources qu’il a déclarées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne bénéficie pas du revenu de solidarité active, dès lors que sa situation d’allocataire a fait l’objet d’un changement de situation lui ouvrant droit à l’attribution de cette allocation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 rejetant sa demande de revenu de solidarité active et celles tendant au rétablissement des droits de l’intéressé doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Si M. B… ne sollicite pas la remise gracieuse de sa dette au titre du revenu de solidarité active, mais seulement l’annulation de celle-ci, il invoque toutefois sa situation en mentionnant, dans son courriel du 21 avril 2024 à destination de la caisse d’allocations familiales, qu’il est «actuellement appauvri et affaibli» sans apporter davantage de précision sur la précarité qu’il semble soulever. En l’absence d’éléments plus précis, le requérant ne met pas le juge en mesure d’apprécier qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait bénéficier d’une mesure gracieuse de dette. En conséquence, et ainsi que le fait valoir le conseil départemental, M. B… peut, s’il s’y croit fondé, solliciter un échelonnement de sa dette ou un échéancier adapté à sa situation financière auprès de la paierie départementale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401409 et n° 2401620 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, René B… et au conseil départemental de de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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