Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. D… G… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse E… F… et de son fils A… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C… soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé à l’instance des pièces le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 13 mars 1989, a déposé le 15 juin 2023, auprès des services de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme E… F… et de son fils mineur A… C…. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation de regroupement familial au profit de l’épouse et du fils de M. C…, le préfet de la Marne s’est fondé sur les réponses données par ce dernier lors de l’enquête d’intégration républicaine effectuée par les services de la mairie de Reims le 28 août 2023. Il a ainsi estimé que le fait que M. C… ait indiqué que la loi française permet d’être marié à plusieurs personnes en même temps et qu’il n’a pas pu indiquer si les règles religieuses sont ou non supérieures aux lois françaises était de nature à caractériser une méconnaissance des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens des dispositions précitées.
5. Toutefois, la circonstance que le requérant n’ait pas répondu à la question qui lui était posée quant à la supériorité des règles religieuses sur les lois françaises ne peut être interprétée comme un indice de non-respect du principe de laïcité. Par ailleurs, la seule réponse positive à la question relative à la polygamie dont le requérant soutient, sans être contredit, qu’il a coché cette case à la place de la case « monogamie », par inadvertance ne révèle pas, à elle seule, un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale auxquels renvoie l’article L. 434-7 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 du préfet de la Marne.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Marne.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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