Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2304747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 18 décembre 2024 et 16 avril 2025, l’association syndicale autorisée (ASA) d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente de la région Occitanie a prononcé la déchéance partielle de l’aide attribuée au titre du dispositif de soutien aux infrastructures hydrauliques prévu par le programme de développement rural Languedoc-Roussillon 2014-2020 et, d’autre part, les décisions des 16 janvier, 14 avril et 25 septembre 2023 relatives au refus de prise en charge de certaines factures considérées comme inéligibles ;
2°) d’enjoindre à la région Occitanie de la rétablir dans ses droits ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 16 janvier, 14 avril et 25 septembre 2023 relatives à l’inéligibilité de certaines factures sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure faute d’avoir été précédées de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision du 25 septembre 2023 portant déchéance partielle de droits, modifiée par la décision du 25 juin 2024, a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait relative au prétendu non-respect de la date limite de réception des offres ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne tant le montant que le taux de correction financière de 100 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 17 février 2025, la région Occitanie, représentée par Me de Fa , conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023, au rejet du surplus de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023, laquelle a été modifiée par une décision du 25 juin 2024 ;
- les conclusions dirigées contre les actes des 16 janvier et 14 avril 2023 sont irrecevables dès lors que ces actes ne constituent pas des décisions faisant grief ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, notamment son article 2 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, notamment son article 44 ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Mahistre, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale autorisée (ASA) d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux a déposé, le 26 mai 2020 auprès des services de la région Occitanie, une demande de subvention au titre du dispositif de « soutien aux infrastructures hydrauliques : extension, création de réseaux et d’ouvrages de stockage en réponse à la sécheresse et au changement climatique ». Par un arrêté du 17 mai 2021, la présidente de la région Occitanie a fait droit à cette demande d’aide, relevant du type d’opération n° 4.3.3 du programme de développement rural Languedoc-Roussillon 2014 – 2020, le montant maximal prévisionnel de l’aide publique étant fixé à la somme de 2 511 999,97 euros. L’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux a présenté, respectivement les 24 janvier et 27 juillet 2022, deux demandes d’acompte, au titre des dépenses déjà effectuées, puis, le 20 décembre 2022, une demande de versement du solde de la subvention. Par une décision du 25 septembre 2023, la présidente de la région Occitanie a prononcé la déchéance partielle de l’aide attribuée, à hauteur de la somme de 22 713,12 euros, en raison du non-respect des règles de la commande publique. Le courrier du 25 septembre 2023 portant notification de cette décision de déchéance partielle précise, en outre, que des factures, relatives à des frais de personnel ainsi qu’à des frais annexe et d’un montant total de 13 342,03 euros, ont été « rendues inéligibles ». L’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux demande l’annulation, d’une part, de la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023 et, d’autre part, des actes des 16 janvier et 14 avril 2023 ainsi que de la décision, contenue dans le courrier du 25 septembre 2023, relative au refus de prise en charge de certaines factures considérées comme inéligibles.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la région Occitanie :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023 a été modifiée, en cours d’instance, par une « décision modificative de déchéance partielle » du 25 juin 2024, laquelle a substitué au taux de correction financière de 100 % initialement retenu un taux de 10 %, ramenant ainsi à la somme de 2 271,31 euros la réduction de l’aide accordée à l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux. Cette décision modificative du 25 juin 2024 précise, à son article 1er, que les « autres dispositions de la décision initiale (…) restent inchangées et demeurent applicables en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente décision ». Dans ces conditions, la décision du 25 juin 2024 – décision dont la requérante ne demande pas l’annulation – n’ayant ni pour objet ni pour effet de se substituer entièrement à la décision initiale qu’elle se borne à modifier partiellement, la région Occitanie n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux dirigées contre la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023 sont devenues sans objet.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Occitanie :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique daté du 16 janvier 2023, une agente de la région Occitanie a répondu à la demande de renseignements formulée, le même jour par voie électronique, par le président de l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux au sujet notamment du montant de l’acompte devant être versé à cette dernière au titre de la subvention accordée. Eu égard notamment aux termes dans lesquels la demande de renseignements était formulée, le courrier électronique du 16 janvier 2023 dont l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux ne contient ni ne révèle aucune décision faisant grief susceptible de recours.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 avril 2023, le directeur général des services de la région Occitanie a répondu aux courriers des 6 et 9 février 2023 émanant du président de l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux et relatifs à l’aide mentionnée au point 1. D’une part, ce courrier du 14 avril 2023 précise que les dépenses liées à l’assistance à maîtrise d’ouvrage n’étaient pas prévues dans le plan de financement initial, que les dépenses de personnel ne sont pas éligibles et que les frais bancaires ne peuvent pas être pris en charge. Ainsi que le fait valoir la région défenderesse, sans contredit sérieux, le courrier du 14 avril 2023 constitue, en tant qu’il concerne les dépenses regardées comme inéligibles au stade du versement des acomptes, un acte préparatoire à la décision prise ultérieurement et relative au solde de la subvention. D’autre part, ce courrier du 14 avril 2023, en tant qu’il répond aux demandes de renseignements relatifs au traitement des demandes de paiement formulées par l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux, ne révèle aucune décision faisant grief dès lors qu’il présente un caractère purement informatif.
5. Eu égard à ce qui précède, les fins de non-recevoir opposées par la région Occitanie doivent être accueillies.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne la décision de déchéance partielle :
6. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023 a – à l’instar de celle modificative du 25 juin 2024 évoquée au point 2 – été signée, pour la présidente de la région Occitanie, par M. B… A…, directeur de l’économie locale, du tourisme, de l’agriculture et de l’alimentation. Par un arrêté du 14 septembre 2023, publié et transmis le même jour en préfecture, la présidente de la région Occitanie a consenti une délégation à M. A… à l’effet de signer notamment les « décisions de rejet ou de refus des demandes de subvention ou de toute aide financière » ainsi que les « arrêtés modificatifs relatifs à l’octroi d’une aide ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de déchéance partielle en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, l’administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
9. La décision de déchéance partielle en litige se réfère notamment au courrier du 2 juin 2023 « relatif à la procédure contradictoire » et adressé à l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux. Si cette dernière soutient que le courrier du 2 juin 2023 n’était pas joint à la décision de déchéance partielle du 25 septembre 2023, contrairement aux indications figurant dans le courrier de notification de cette décision, elle ne conteste pas, en tout état de cause, avoir reçu précédemment le courrier du 2 juin 2023 l’invitant à présenter ses observations, courrier auquel elle a au demeurant répondu. Or, ce courrier du 2 juin 2023 indique que l’instruction du dossier a mis en évidence une irrégularité, relative au marché public relatif à la « mission de contrôle environnemental », l’une des offres ayant été reçue hors délai, en méconnaissance de l’article R. 2143-2 du code de la commande publique. Ce courrier, dont l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux a reçu communication antérieurement à la décision litigieuse, précise que cette irrégularité, ayant entraîné une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, engendre l’application d’un taux de correction financière de 100 %. Par ailleurs, la décision de déchéance partielle en litige, qui se réfère notamment aux trois règlements du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 visés ci-dessus, précise que le non-respect de la date limite de réception des offres, mis en évidence lors d’un contrôle administratif, entraîne une correction financière de 100 % applicable sur la dépense concernée, en lien avec le marché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de déchéance partielle en litige, laquelle a été modifiée par la décision du 25 juin 2024 déjà mentionnée, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 48 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « Les contrôles administratifs des demandes de soutien assurent la conformité de l’opération avec les obligations établies par la législation de l’Union ou la législation nationale ou par le programme de développement rural, y compris dans le cadre de marchés publics (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier établi au mois de mai 2020 par l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux, que celle-ci a souhaité qu’un contrôleur environnemental assure le suivi tant de la conception de l’opération que de la réalisation des travaux et qu’elle a décidé de conclure un marché public à cette fin. Les pièces versées aux débats font apparaître que le délai de remise des offres du marché relatif à la mission de contrôle environnemental a été fixé au 31 août 2020 à 12 heures et que l’offre du candidat retenu par l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux, à savoir l’association Les Ecologistes de l’Euzière, a été reçue le 31 août 2020 à 12 heures 45, soit hors délai. Si l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux se prévaut d’une prolongation, de vingt-quatre heures, du délai de remise des offres, elle n’établit pas, par la seule production d’un courrier électronique daté du 27 août 2020, lequel ne permet pas d’identifier son ou ses destinataires, que les différents candidats ont tous été régulièrement informés de cette prolongation du délai de remise des offres. Dans ces conditions, l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré du non-respect de la date limite de réception des offres serait entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
12. En quatrième et dernier lieu, si l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux soutient que la décision de déchéance partielle en litige est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » en ce qui concerne tant le taux de correction financière de 100 % que le montant de la réduction litigieuse, à savoir 22 713,12 euros, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 2, que, par une décision modificative du 25 juin 2024, non contestée dans le cadre de la présente instance et devenue définitive, la présidente de la région Occitanie a ramené à 10 % le taux de correction financière appliqué et a fixé à 2 271,31 euros le montant de la réduction appliquée. Dans ces conditions, ce dernier moyen, dirigé uniquement contre la décision initiale, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision relative aux dépenses inéligibles :
13. Le courrier de la présidente de la région Occitanie du 25 septembre 2023 précise notamment, ainsi qu’il a été dit au point 1, que certaines factures, relatives à des frais de personnel ainsi qu’à des frais annexes et d’un montant total de 13 342,03 euros, ont été considérées comme inéligibles. La décision, relative à l’inéligibilité de ces frais, ainsi contenue dans ce courrier doit, compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens des dispositions citées ci-dessus du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, le courrier du 25 septembre 2023, qui ne se réfère à aucun texte et ne comporte aucune précision permettant d’identifier les factures considérées comme inéligibles, ne comporte pas un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision qu’il contient. Par suite, l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux est fondée à soutenir que cette décision relative aux dépenses inéligibles d’un montant total de 13 342,03 euros est insuffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux est seulement fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans le courrier de la présidente de la région Occitanie du 25 septembre 2023, relative aux dépenses, d’un montant total de 13 342,03 euros, regardées comme inéligibles.
Sur l’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
16. L’exécution du présent jugement, qui prononce uniquement l’annulation de la décision mentionnée au point 13, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la présidente de la région Occitanie procède au réexamen de la situation de l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux en ce qui concerne les dépenses inéligibles concernées par cette décision. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans le courrier de la présidente de la région Occitanie du 25 septembre 2023, relative aux dépenses inéligibles d’un montant total de 13 342,03 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la région Occitanie de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de l’ASA d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux dans les conditions précisées au point 16.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée d’irrigation du Terroir des 3 Châteaux et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code de la commande publique
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