Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2406303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 16 août 2024, 6 juin 2025 et 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à l’admission au séjour en France, au titre du regroupement familial, de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît les articles L. 434-3 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-8 du même code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 novembre 1946, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français le 7 juillet 1974, titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 4 juillet 2026, a déposé, le 19 août 2021, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande, enregistrée le 29 juin 2022, de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante tunisienne, avec laquelle il est marié depuis le 14 décembre 1977. Par une décision du 29 mai 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, la préfète de l’Essonne a retenu, après vérification par l’OFII, que l’étude de son dossier faisait apparaître des revenus, calculés sur la période des douze mois précédant sa demande, d’une moyenne inférieure au seuil requis par la législation en vigueur.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, M. A était déjà âgé de plus de soixante-cinq ans. En outre, l’intéressé, marié depuis le 14 décembre 1977 à son épouse au bénéfice de laquelle la demande de regroupement familial est présentée, justifie d’une durée de mariage supérieure à dix ans. Il n’est pas contesté qu’actuellement muni d’une carte de résident permanent d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 4 juillet 2026, il séjourne en France régulièrement depuis son entrée régulière en juillet 1974, soit depuis plus de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. A, qui justifie remplir les conditions fixées par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que la condition de ressources, prévue par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 434-7 du même code, n’était pas applicable à la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse. La préfète de l’Essonne a, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par la préfète de l’Essonne qu’un autre motif s’opposerait à ce que la demande de regroupement familial présentée par M. A soit accueillie. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme remplissant l’ensemble des conditions prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial à son épouse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 29 mai 2024. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le regroupement familial soit accordé à M. A au bénéfice de son épouse. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à la demande de M. A, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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