Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… F…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il appartient à l’administration de justifier la communication des informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la perspective raisonnable de l’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de M. F…, qui indique vouloir rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E… C…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… ne disposait pas d’une délégation de compétence aux fins de signer la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées au requérant est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a effectué des démarches en vue d’assurer l’éloignement du territoire français de M. F… en saisissant les autorités gabonaises dès le 24 décembre 2025 et les a contactées à plusieurs reprises depuis. Si M. F… était placé en rétention administrative depuis le 3 janvier 2026 et si par une ordonnance du 4 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé une troisième prolongation de la mesure de rétention au motif que l’éloignement du requérant ne pouvait être réalisé dans les trente jours en raison du silence gardé par les autorités gabonaises, cette circonstance ne suffit pas à regarder l’éloignement du requérant comme n’étant plus une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors même qu’à la date du 4 mars 2026, il n’aurait pas encore sollicité de routing, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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