Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2300806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2021.
Il soutient que :
- les cotisations en litige ont été calculées en retenant à tort que son appartement comporterait six pièces au lieu de cinq, et une surface de parking de 16m² au lieu de 12m² ;
- il n’a découvert ces erreurs affectant la base imposable de la taxe foncière sur les propriétés bâties que lors de son obligation de valider en ligne le document justifiant l’occupation de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réclamation présentée par M. A… concernant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige est tardive au regard de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la réclamation préalable de M. A… portant sur les cotisations de taxe foncière en litige a été déposée auprès de l’administration en mars 2023, soit au-delà du délai légal de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2022 à raison d’un local et d’un parking situés 48 et 50 avenue François Jacob à Bezannes. Par une réclamation du 6 mars 2023, il a demandé à l’administration un dégrèvement partiel de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un courriel du 9 mars 2023, l’administration a fait droit à sa demande concernant la cotisation au titre de l’année 2022 en prononçant un dégrèvement partiel de 22 euros. Elle a, revanche, rejeté sa demande concernant les cotisations dues au titre des années antérieures au motif de la tardiveté de cette demande. Par une nouvelle réclamation par courriel du 9 mars 2023, M. A… a demandé le dégrèvement partiel de ces dernières cotisations. Par une décision du 20 mars 2023, l’administration a de nouveau rejeté cette demande au motif de sa tardiveté. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations au titre des années 2017 à 2021.
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
La réclamation du 9 mars 2023 de M. A… précédemment indiquée a été rejetée par l’administration au motif qu’elle était présentée au-delà du délai de réclamation résultant des dispositions du a) de l’article R. 196-2 précitées, expirant le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 et des années précédentes.
Pour contester cette tardiveté, M. A… soutient qu’il n’a découvert l’erreur affectant la base imposable de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties que lors de son « obligation de valider en ligne le document justifiant l’occupation de [son] logement ». Il doit être regardé, ce faisant, comme se prévalant de ce que le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 précité n’a commencé à courir qu’à compter de la date de cette obligation. A cet égard, d’une part, M. A…, qui ne précise pas l’alinéa de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu’il entend invoquer, doit être regardé comme se prévalant de ce que sa découverte de l’erreur affectant la base imposable en cause lors de son obligation de valider le document qu’il invoque, constituerait un événement motivant la réclamation au sens du b) de l’article R. 196-2 précité. Toutefois, seul peut être regardé comme constituant un tel événement celui qui a une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. En l’espèce, la circonstance que M. A… ait pris connaissance de l’erreur précédemment indiquée au moment de remplir son obligation de validation qu’il invoque ne peut être regardée comme constituant un tel événement. Au surplus, M. A… ne précise en tout état de cause pas la date à laquelle il aurait rempli ladite obligation de validation. D’autre part, à supposer même que M. A… soit également regardé comme se prévalant des dispositions du d) de l’article R. 196-2 précité, il n’établit toutefois pas, ni même ne précise, la date à laquelle il aurait eu une connaissance certaine des cotisations établies à tort en litige. Par suite, la réclamation de M. A… auprès de l’administration était, ainsi que cette dernière l’a retenu, tardive. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée comme irrecevable pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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