Rejet 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2025, n° 2500485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. E… D… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n°5500 du 26 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- sa nationalité française est établie au regard des pièces produites dont le certificat de nationalité française ;
- l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
L’urgence n’est pas établie s’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français ;
- la nationalité française du requérant interroge, et aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2025 à 15h00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D… né le 12 décembre 1988 à Tsararano Marovoay (Madagascar), demande par la présente requête au juge des référés de suspendre les effets de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Interdiction de l’expulsion des nationaux / 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. / 2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. »
5. D’autre part aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. » Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Par ailleurs, aux termes de l’article 18-1 du même code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. / Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant » Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. D… est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré, le 11 mars 2013 par Mme Parfait, greffière en cheffe au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Paris 13eme. Le préfet de Mayotte, en se bornant à indiquer qu’une demande d’authentification de l’acte de l’état civil du requérant a été adressé au consulat en raison d’un rejet d’une demande de l’intéressé tendant à l’obtention d’une carte nationale d’identité ne conteste pas utilement la qualité de français de M. D… A… en l’état de l’instruction, en l’absence de tout recours juridictionnel tendant à la contestation de la nationalité de M. D…, celui-ci est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale garantie par les stipulations visées au point 4 de l’article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que M. D… est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par suite, les conclusions aux fins de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 5500 du 26 mars 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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