Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que la condition d’entrée régulière prévue par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant Mme B…,
- le Préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1981, est mère d’un enfant français, M. C…, né en 2021. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour fondé sur sa qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Cet article L. 412-1 énonce : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme B… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire.
Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, cette circonstance ne peut fonder un refus de titre sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Mme B… est mère d’un enfant français. Si elle soutient s’en occuper, la production de son carnet de santé et de quelques factures ne permet pas d’établir qu’elle contribue effectivement à son éducation et à son entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’absence d’élément relatif à l’ancienneté du séjour de Mme B… et alors qu’elle n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que si le motif tiré de l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire par Mme B… est entaché d’une erreur de droit, le préfet de Mayotte aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’absence de contribution effective de l’intéressée à l’éducation et à l’entretien de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre est-on rejetée, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ».
D’une part, Mme B… ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu’elle a atteint l’âge de treize ans. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, elle ne justifie pas contribuer à l’éducation et entretien de sa fille. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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