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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 sept. 2025, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la mesure d’assignation dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 2003, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français en 2013. Il a déposé, le 3 juin 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
3. Si M. A B soutient, à l’encontre de la décision d’assignation à résidence en litige, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’est pas en lui-même fondé sur l’existence d’une telle menace. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet de la Marne a ici pu considérer sans erreur d’appréciation, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, eu égard notamment aux faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants qu’il avait commis les 25 janvier 2022 et 24 mars 2022 et qui ont donné lieu à deux condamnations de la part du tribunal correctionnel de Reims les 24 mai 2022 et 6 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A B fait valoir que l’ensemble de sa famille proche réside régulièrement en France, à savoir ses deux parents, chez qui il réside, ainsi que ses trois sœurs, la mesure d’assignation dont il fait l’objet lui permet en l’espèce de continuer à vivre avec sa famille. Dans ces conditions, l’assignation en cause ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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