Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 6 juillet 2025, le 21 juillet 2025, le 21 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et, d’autre part, de statuer expressément sur sa demande de certificat de résidence dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 28 août 1994, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2018. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 11 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 21 septembre 2023 mais au titre de sa vie privée et familiale. Plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler lui ont été remis, le dernier étant valable jusqu’au 24 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande d’enjoindre à la préfète de l’Isère, d’une part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et, d’autre part, de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. La requérante justifie avoir déposé une demande de certificat de résidence le 21 septembre 2023. A la date d’enregistrement de la présente requête, cette demande a fait l’objet, en application des dispositions citées au point précédent, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Par suite, la demande tendant à enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande ou de lui délivrer un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et doit être rejetée.
6. Il est, en revanche, loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507027
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