Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite, valant refus d’enregistrement, de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », qui lui a été notifiée le 5 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours suivant la décision du tribunal et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail valable durant toute l’instruction de cette demande, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le refus d’enregistrement de sa première demande de titre de séjour tendant à un « changement de statut » a pour conséquence de le placer en situation irrégulière alors qu’il séjournait régulièrement en France et de l’exposer à une perte d’emploi et de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant zambien né le 9 juin 1985, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 juillet 2025. Ayant sollicité le 8 septembre 2025 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié » via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », il invoque les conséquences sur sa situation du classement sans suite dont cette demande a fait l’objet le 5 novembre 2025. Toutefois, alors au demeurant qu’il n’établit pas de manière probante avoir fourni à l’appui de sa demande les pièces permettant de justifier de sa domiciliation, le requérant avait en tout état de cause la possibilité de mettre fin aux effets de ce classement en renouvelant immédiatement cette demande de titre de séjour au moyen du même téléservice, le cas échéant en fournissant les pièces adéquates. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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