Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 juin 2024, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 20 et 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé sa demande au titre de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et ainsi refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions n’ont pas perdu leur objet dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document de nature à régulariser sa situation sur le territoire dans l’attente du traitement de sa demande de renouvellement ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision équivaut à un refus de séjour, qu’elle a effectué plusieurs demandes sans succès alors que son dossier est complet et qu’elle se trouve dans une situation irrégulière ce qui a eu des conséquences sur sa situation financière ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, du vice de forme, de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure, de l’erreur de droit dès lors qu’elle a déposé l’intégralité des pièces demandées par les dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation personnelle, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de La Réunion, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
— en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme, ses services ont invité la requérante à se présenter à la préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe une nouvelle demande d’enregistrement qui est en cours d’examen ce qui a pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de la requérante.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2400762 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du 28 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— et les observations de Me Rabearison, substituant Me Wandrey, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions et moyens en soulignant que la nouvelle procédure initiée par la préfecture est distincte de la demande visant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été clôturée à tort le 28 avril 2024 ; au demeurant, cette nouvelle procédure ne permet pas de régulariser sa situation depuis le 28 avril et ne lui offre pas les mêmes garanties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malgache née le 28 mars 1987, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé sa demande sur l’ANEF et ainsi refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu :
2. Dans son un mémoire en défense, le préfet de La Réunion fait valoir que les conclusions ont perdu leur objet dès lors que la requérante a été invitée à déposer ses documents à la préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF. Toutefois, cette invitation n’est pas de nature à suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé sa demande sur l’ANEF. Le préfet n’apporte, au demeurant, aucune explication sur la nature de ce dysfonctionnement de la plateforme ni ne démontre avoir régularisé la situation de Mme B à la date de la présente ordonnance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A B démontre avoir tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, de compléter son dossier. Par ailleurs, l’intéressée disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juin 2023, actuellement expirée, ce qui la place dans une situation irrégulière alors que la requérante est la mère d’un enfant français. Enfin, si le préfet de La Réunion fait valoir qu’une nouvelle demande d’examen est en cours, il est constant que celle-ci ne correspond pas à la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par Mme B mais relève d’une nouvelle demande de titre de séjour et n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision de clôture en litige. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il ne résulte pas de l’annexe 10 précité, qu’ « une attestation de suivi de formations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ainsi « qu’un contrat d’intégration républicaine », est nécessaire dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Le refus d’enregistrer une telle demande au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. S’il résulte de l’instruction que la décision du 28 avril 2024 de clôture se fonde sur le motif tiré de ce que la demande de titre de séjour est incomplète dès lors que la requérante n’a pas produit « une attestation de suivi de formations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » et « un contrat d’intégration républicaine », il ne résulte pas de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces pièces sont requises dans le cas d’une demande d’un renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la décision se fonde sur le motif de l’incomplétude de la demande alors que Mme B a déposé l’intégralité des pièces demandées par les dispositions précitées, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, sans qu’y fasse obstacle l’ouverture d’une nouvelle instruction dans le cadre d’une demande de titre de séjour distincte et n’ouvrant pas les mêmes droits à l’intéressée.
9. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de La Réunion délivre à Mme B, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé la demande de Mme B sur l’ANEF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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