Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 2 juillet 2025, M. B… D…, agissant en qualité de représentant légal de A… D…, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant à A… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Ouagadougou de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte d’état civil produit est conforme autant sur la forme que sur le fond et est, par suite, authentique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A… D…, ressortissant burkinabé, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial après de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso), afin de rejoindre M. D…, son père allégué. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. D… demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 février 2024, puis une décision explicite du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 21 mars 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ouagadougou. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent d’établir ni l’identité du demandeur, présenté tantôt comme le frère ou comme le fils du regroupant, ni le lien de filiation avec ce dernier.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le regroupant.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier l’identité A… D… et le lien de filiation l’unissant à lui, M. D… produit un jugement déclaratif d’acte de naissance n° 1929 rendu par le tribunal départemental de Pissila le 17 avril 2018, qui fait état de la naissance de l’enfant le 31 décembre 2011 à Wapassi et de sa filiation avec M. D… et Mme C… D…, ainsi qu’un acte de naissance n° 3031/2018 dressé le 15 mai 2018 en transcription de ce jugement déclaratif d’acte de naissance. Les énonciations que comportent ces documents d’état civil sont concordantes entre elles, y compris s’agissant de l’année de naissance de la mère de l’enfant. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir que, dans le cadre de ses démarches administratives tendant au renouvellement de son titre de séjour en 2016, M. D… a déclaré A… D… comme étant son petit-frère. En se bornant à soutenir qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle, le requérant n’apporte aucune explication convaincante quant à cette inconstance dans ses déclarations relatives à son lien de filiation l’unissant à A… D…. Cette seule circonstance est ainsi de nature à remettre en cause le caractère authentique, et par suite probant, des documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que les documents présentés en vue d’établir l’état civil du demandeur de visa ne sont pas probants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. D…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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