Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2322191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2322191 le 26 septembre 2023, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 de la présidente de l’université Paris Cité portant réduction du montant du supplément familial de traitement (SFT) de 506,64 euros à 2,29 euros ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 31 mai 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale, la demande de son ex-épouse étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’université Paris Cité n’ayant pas pris en compte l’ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2020 ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît l’article 11 du décret du 24 octobre 1985.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. D… déclare se désister de sa requête.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2407208 le 28 mars 2024, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 février 2024 née du silence gardé par le président de l’université Paris Cité sur sa demande du 30 novembre 2023 tendant au versement d’un quart du montant du supplément familial de traitement, calculé pour ses quatre enfants sur la base de son indice de traitement brut, à compter du 1er mai 2023.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de prononcer la jonction des requêtes ou, à défaut, de déclarer irrecevable la seconde requête, celle-ci ayant le même objet que celle enregistrée sous le n° 2322191 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… représentant l’université Paris Cité ;
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, professeur certifié affecté à l’université Paris Cité, est père de trois garçons, nés respectivement les 1er septembre 2015 et 9 octobre 2016, de son union avec Mme C…, professeur des écoles, laquelle a demandé le divorce par une requête du 4 juillet 2019. Il a reconnu sa fille, prénommée Claire, née le 22 janvier 2013 d’une autre union, par un acte du 8 octobre 2020. Alors qu’il percevait un supplément familial de traitement (SFT) de 506,64 euros par mois au titre de ses quatre enfants, la présidente de l’université a décidé, par une décision du 17 mai 2023, d’arrêter le versement du SFT pour trois de ses enfants et de le maintenir pour son dernier enfant, pour un montant de 2,29 euros. M. D… a contesté cette décision par un courrier du 31 mai 2023, auquel il n’a pas été répondu. Il demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2322191, d’annuler la décision 17 mai 2023, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université Paris Cité sur son recours gracieux du 31 mai 2023.
Par une réclamation du 30 novembre 2023, M. D… a demandé au président de l’université Paris Cité de lui verser un quart du supplément familial de traitement, calculé pour ses quatre enfants sur la base de son indice de traitement brut, à compter du 1er mai 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2407208, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2024 du silence gardé par le président de l’université Paris Cité sur sa demande du 30 novembre 2023.
Les deux requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2322191 :
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, M. D… a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2322191. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2407208 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a contesté, dans le cadre de sa première requête, la suppression du SFT pour trois de ses quatre enfants, tandis qu’il a contesté, dans la seconde, le mode de calcul de son SFT pour son quatrième enfant, ce qui constitue un litige distinct. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Paris Cité doit, en tout état de cause, être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 712-8 du même code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. ».
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article R. 513-1 du même code : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant (…) / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
Aux termes de l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l’article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : / – soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou à la charge effective et permanente ; / – soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père de quatre enfants, trois garçons mineurs dont la charge effective et permanente est assumée par Mme C…, son ex-épouse, et une fille dont il assume la charge. L’ouverture de ses droits au supplément familial de traitement devait donc être étudiée sur la base de ses quatre enfants. La circonstance qu’il n’a la charge effective et permanente que d’un enfant, les trois autres étant à la charge de son ex-épouse depuis leur séparation, a seulement pour conséquence, que le montant du supplément familial de traitement qui doit lui être effectivement versé est limité à un quart du montant total. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 est fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet de la présidente de l’université Paris Cité du 30 janvier 2024 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D… de sa requête n° 2322191.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la présidente de l’université Paris Cité du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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