Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 24 octobre 2024 et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°022/2023 du 7 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Rocamadour a réglementé l’accès et la circulation sur la voie dite « la Corniche » RD 200 ainsi que la décision du 16 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rocamadour une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; un précédent arrêté n°025-2021 organisait sur la route départementale (RD) 200 une circulation en sens unique, une limitation de vitesse à 30 km/h et prévoyait la mise en place d’une borne automatique d’accès permettait d’en réduire l’accès pendant le plus fort de la saison touristique ou lors de manifestations ; la promenade piétonne aménagée sur la route de la Corniche en 2020 permet d’assurer la sécurité des piétons ; aucun accident routier n’a été répertorié sur cette voie ; le trafic routier sur cette voie n’est pas important dès lors que les services de l’intercommunalité ont constaté que seulement 200 à 300 véhicules par jour empruntaient cette voie au cours des affluences des vacances d’été ; les données d’exploitation du stationnement permettent d’établir que seules une soixantaine de véhicules ont emprunté cette voie durant les vacances de la Toussaint et de Pâques ; la commune souligne que l’un des objectifs poursuivis par l’arrêté litigieux est d’accroitre l’afflux touristique durant les vacances de Pâques et de la Toussant ; la faible fréquentation de cette voie ne justifie pas l’interdiction générale d’y accéder entre 11h et 17h durant les vacances scolaires des zones A, B et C ; les voies les plus touristiques de la commune étaient ouvertes à la circulation à la date de l’arrêté litigieux ; la circulation n’y a été réglementée que par un arrêté pris le 22 mai 2023, lequel n’interdisait la circulation dans la rue de Rocamadour qu’entre le 8 juillet 2023 et le 27 août 2023 entre 11h et 18h30 ; par un arrêté du 29 juillet 2022, la circulation diurne dans la rue de Rocamadour n’a été interdite qu’entre le 29 juillet 2022 et le 29 août 2022 de 11h et 18h30 ; la dangerosité de la route de la Corniche en surplomb du vide invoquée par la commune ne motive pas l’arrêté litigieux ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre et au principe de liberté du commerce et de l’industrie ; les restrictions de circulation qu’il organise affecte la pérennité de ses commerces.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024 et 24 mars 2025, la commune de Rocamadour, prise en la personne de son maire, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
-
il est nécessaire et proportionné ; il était nécessaire de procéder à l’édiction d’un nouvel arrêté réglementant la circulation sur la route départementale 200 dès lors qu’elle était particulièrement accidentogène et que l’affluence sur le site de Rocamadour durant les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint est croissante ; la limitation de circulation qu’il organise n’est ni générale, ni absolue dès lors qu’elle n’interdit la circulation qu’entre 11h et 17h durant les périodes de forte affluence ; elle ne concerne que les vacances scolaires de la zone C ; le seul aménagement de la route de la Corniche est insuffisant pour permettre une circulation sécurisée partagée entre les automobilistes et les piétons lors des périodes de forte affluence ; le requérant n’est pas privé de la possibilité d’exercer ses activités économiques ; le passage de 300 véhicules par jour sur une voie au sein de la commune est significatif ; la circulation piétonne sur ces voies durant les périodes d’affluence est intense ; le projet d’opération grande site de Rocamadour souligne le caractère prioritaire de l’aménagement de la Corniche en voie intégralement piétonne ; la circulation sur certaines voies du bourg est réglementée par un arrêté municipal pris chaque année ; en 2023, la circulation diurne a été interdite dans la rue de Rocamadour du 8 juillet au 27 août 2023 entre 11h et 18h30 ;
-
l’atteinte portée à l’activité économique du requérant est justifiée par la nécessité de préserver la sécurité publique ; il lui est loisible de modifier ses horaires d’ouvertures ; son commerce est accessible aux piétons et aux automobiles hors des périodes de restriction de la circulation ; son commerce est accessible en six minutes à pied depuis le parking du château ; le projet de stationnement payant du requérant a reçu un avis défavorable du préfet eu égard aux objectifs de piétonnisation et de limitation de la fréquentation automobile sur la route de la Corniche.
Un mémoire produit par la commune de Rocamadour le 29 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. B…, et de Me Larrouy-Castéra, représentant la commune de Rocamadour.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle située sur la route départementale 200 dénommée « la Corniche » sur la commune de Rocamadour (Lot) qu’il exploite en tant que parking privé ainsi que d’un commerce dénommé « tendance et terroir » situé au droit de ce stationnement. Par un arrêté n°022/2023 du 7 mars 2023, la maire de la commune de Rocamadour a classé la voie dite « la Corniche » en zone de rencontre, a décidé que la circulation ne s’y fera qu’en sens unique de l’Hospitalet vers le Château, a limité la vitesse de circulation à 20 km/h et en a interdit l’accès pendant toutes les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint aux automobiles, deux roues, quads et poids lourds d’un poids inférieur à 3,5 tonnes entre 11h et 17h, sauf pour les riverains, secours et services publics. Par un courrier du 24 avril 2023, M. B… a demandé à la maire de la commune de retirer cet arrêté. Le 16 juin 2023, la maire de la commune de Rocamadour a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°022/2023 du 7 mars 2023 ainsi que la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…). Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :/ 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…).
L’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique. Cette appréciation s’effectue à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris.
Par un arrêté n°022/2023 pris le 7 mars 2023, la maire de la commune de Rocamadour a décidé de classer la route départementale 200 en zone de rencontre, de n’y autoriser la circulation qu’en sens unique de l’Hospitalet vers le Château, d’y limiter la vitesse de circulation à 20 km/h et d’en interdire l’accès pendant toutes les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint aux automobiles, deux roues, quads et poids lourds d’un poids inférieur à 3,5 tonnes entre 11h et 17h, sauf pour les riverains, secours et services publics afin d’assurer la sécurité des piétons qui empruntent cette voie lors des périodes de forte affluence.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’opération Grand site décidée au cours de l’année 2010 par le syndicat mixte du Grand site de Rocamadour, une opération d’aménagement des cheminements et espaces publics entre l’Hospitalet et le Château de Rocamadour, via la voie de la Corniche, a été autorisée par un arrêté pris le 28 avril 2014 par le maire de la commune afin d’aménager cette voie en une voie semi-piétonne et que des travaux, dont l’utilité publique a été déclarée par un arrêté du préfet du Lot du 16 octobre 2019, ont été réalisés afin de créer une nouvelle voie à double sens pour délester la route de la Corniche d’une majeure partie des véhicules transitant vers et depuis le parc de stationnement situé au-dessus du château en reliant ce secteur à la route départementale de Calès. Il ressort notamment du procès-verbal de constat du 9 avril 2024 que les aménagements réalisés sur la route de la Corniche ont consisté à délimiter un secteur dédié aux piétons, à gauche, et un secteur ouvert aux véhicules, à droite, dont la largeur varie le long de la promenade. Selon ce même procès-verbal, les deux voies sont séparées par de multiples massifs de végétaux et arbres, ou par des obstacles divers. Par ailleurs, il ressort notamment de l’analyse de fréquentation automobile réalisée entre les 6 et 19 juillet 2022, soit postérieurement à l’aménagement de la route de la Corniche et à la création d’une voie nouvelle de délestage, qu’au cours de cette période, 3 390 véhicules ont circulé sur la route de la Corniche, que le débit moyen journalier est de 291 véhicules et que la vitesse moyenne des véhicules l’empruntant est de 19 km/h. Concernant le mois de mai 2023, l’analyse des données de fréquentation produit par la commune de Rocamadour souligne que la route de la Corniche est fréquentée en moyenne par 1 172 piétons avec un pic de fréquentation de 4 339 piétons, par 229 voitures avec un pic de fréquentation de 486 voitures et que 9 % des piétons circulent sur le « côté route » de la voie tandis que 91 % d’entre eux circulent « côté falaise ». Toutefois, si la commune soutient que les mesures d’interdiction de circulation litigieuses sont justifiées par la nécessité d’assurer la sécurité des piétons, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que l’aménagement de la voie de la Corniche et la création d’une voie nouvelle ont été des mesures insuffisantes pour permettre d’assurer la sécurité des piétons ou que leur afflux serait tel durant les périodes d’interdiction de circulation définies que des mesures de police complémentaires devaient être prises. S’il est établi que la voie de la Corniche est particulièrement fréquentée par les piétons lors des périodes de forte affluence, il ressort de la lecture combinée des analyses des fréquentations précitées et des termes de l’arrêté litigieux que l’affluence de piétons, presque équivalente à celle de la première quinzaine du mois de juillet 2022, durant le mois de mai 2023 n’a pas impliqué la fermeture de l’accès à cette voie pour des motifs tirés de la nécessité d’assurer la sécurité des piétons. En outre, par un arrêté du 22 mai 2023, la maire de Rocamadour n’a interdit la circulation diurne dans la rue de Rocamadour, l’une des rues les plus fréquentées de la Cité, que du 8 juillet au 27 août 2023 entre 11h et 18h30. Enfin, la commune fait valoir que la visite du site de Rocamadour doit être accrue durant les périodes de vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint. Toutefois, d’une part, en s’abstenant de préciser sur l’arrêté litigieux, que l’interdiction de circuler sur la voie de la Corniche ne s’appliquait que durant les vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint de la zone C, elle doit être regardée comme ayant interdit une telle circulation pour l’ensemble des zones, et d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier une affluence particulière de piétons au cours de ces mêmes périodes de vacances scolaires à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. B…, qui ne formule aucune critique à l’encontre des décisions classant cette voie en zone de rencontre et limitant à 20 km/h la vitesse de circulation, est fondé à soutenir que la décision par laquelle la maire de Rocamadour a interdit l’accès à cette voie pendant toutes les vacances scolaires de Pâques à Toussaint aux automobiles, deux roues, quads et poids lourds d’un poids inférieur à 3,5 tonnes entre 11h et 17h, sauf pour les riverains, secours et services publics est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 022/2023 du 7 mars 2023 pris par la maire de Rocamadour en tant qu’il interdit l’accès à la route départementale 200 dite « la Corniche » pendant toutes les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint aux automobiles, deux roues, quads et poids lourds d’un poids inférieur à 3,5 tonnes entre 11h et 17h, sauf pour les riverains, secours et services publics, ainsi que la décision du 7 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rocamadour au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rocamadour une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 022/2023 de la maire de Rocamadour du 7 mars 2023 est annulé en tant qu’il interdit l’accès à la route départementale 200 dite « la Corniche » pendant toutes les vacances scolaires de Pâques à la Toussaint aux automobiles, deux roues, quad et poids lourds d’un poids inférieur à 3,5 tonnes entre 11h et 17h, sauf pour les riverains, secours et services publics.
Article 2 : La décision du 7 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Rocamadour a rejeté le recours gracieux de M. B… est annulée.
Article 3 : La commune de Rocamadour versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Rocamadour.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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