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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2024, n° 2304850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2304850, enregistrée le 27 novembre 2023, l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! Un développement alternatif, c’est possible !, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil délibérant de de la communauté de communes des terres du Val-de-Loire a défini les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n 2 du plan local d’urbanisme de Beaugency ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des terres du Val-de-Loire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 décembre 2024, l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! Un développement alternatif, c’est possible !, représentée par Me Legrand, demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019.
Elle soutient que :
— ces dispositions posent la question nouvelle du transfert à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé de l’élaboration des documents d’urbanisme de la compétence pour prescrire la révision d’un plan local d’urbanisme adopté alors même que le plan local d’urbanisme intercommunal ne l’a pas encore été ;
— cette question présente un caractère sérieux dès lors que les articles 72 et 34 de la Constitution affirment le principe de libre administration des collectivités imposant à chaque collectivité territoriale d’exercer les compétences qui lui sont dévolues, alors qu’en outre, en application du principe de spécialité fonctionnelle et territoriale, les établissements publics de coopérations intercommunales ne peuvent recevoir de transfert implicite de compétence ;
— en pratique, ces dispositions ont pour effet aberrant qu’il appartient aux organes d’un établissement public de coopération intercommunale dépourvu de la compétence de prescrire la modification ou la révision d’un document d’urbanisme applicable dont les autorités communales demeurent chargées de la mise en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. En l’espèce, d’une part, en demandant au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, l’association requérante n’identifie pas de façon assez précise les dispositions applicables au litige qu’elle conteste.
3. D’autre part, et en toute hypothèse, l’association requérante se borne à prétendre que l’habilitation donnée aux organes d’un EPCI compétent en matière d’élaboration des documents d’urbanisme pour prescrire la modification ou la révision d’un plan local d’urbanisme approuvé d’une commune membre a pour effet de porter atteinte à la libre administration des collectivités locales lorsque l’EPCI ne s’est pas encore lui-même doté d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé. Toutefois, alors que l’article 72 de la Constitution précise que le principe de libre administration des collectivités territoriales s’exerce dans les conditions prévues par la loi, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée dans ces termes par l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! Un développement alternatif, c’est possible ! est totalement dépourvue de caractère sérieux.
4. Par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! Un développement alternatif, c’est possible !.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Beaugency, béton et camions, ça suffit ! Un développement alternatif, c’est possible ! et à la communauté de communes des terres du Val-de-Loire.
Fait à Orléans, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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