Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2206118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 28 juillet 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Moissac a tacitement rejeté leur recours gracieux contre son arrêté du 22 janvier 2020 par lequel il a accordé à M. F… un permis de construire pour une extension de sa maison d’habitation avec création d’une piscine sur un terrain sis 1461 chemin de Montescot ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moissac de retirer cet arrêté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Moissac et de M. F… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en ce que le permis de construire a été obtenu par fraude.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme G… B… épouse H… et M. E… B… déclarent reprendre l’instance engagée par M. C… B…, décédé le 7 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 26 septembre 2023, M. A… F…, représenté par Me Zouania, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que le projet n’affecte pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont les requérants sont propriétaires ;
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 2 octobre 2023, la commune de Moissac, représentée par Me Nguyen, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que le projet n’affecte pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2024.
Deux mémoires présentés pour les consorts B… ont été enregistrés le 3 janvier 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de la commune de Moissac (Tarn) a accordé à M. F… un permis de construire portant sur l’extension de sa maison individuelle en vue de la création d’une piscine. Par un courrier du 30 juin 2022, M. et Mme B…, voisins du projet, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision tacite de rejet est née le 1er septembre 2022 du silence du maire de Moissac.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de la décision tacite de rejet du 1er septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à 250 mètres de l’habitation objet de la décision attaquée et séparée de cette dernière par plusieurs parcelles de terres non bâties qui leur appartiennent. A supposer que les requérants soient ainsi considérés comme étant voisins immédiats du projet, ils se bornent à soutenir que la piscine de 44 m² que leur voisin a été autorisé à construire affecterait directement les conditions de jouissance de leur bien compte tenu des troubles sonores occasionnés par le bruit de la pompe du moteur de la piscine, l’odeur du chlore, l’écoulement des eaux usées sur leur parcelle, la vue sur leur maison depuis une terrasse édifiée à l’étage en 2002, le tout occasionnant selon eux une moins-value de leur propriété et un trouble esthétique au regard de la vue directe qu’ils auraient sur la piscine, outre l’altération de leur vue entièrement dégagée sur leur parcelle non bâtie. Toutefois, il résulte de la photographie prise depuis leur maison d’habitation et produite par leurs soins que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la piscine de M. F…, à supposer qu’elle soit de nature à occasionner un préjudice esthétique, n’est pas visible depuis leur fonds compte tenu de la présence d’une haie dense sur le terrain d’assiette du projet en litige et n’occasionne quoiqu’il en soit aucune modification sur la vue dont les requérants disposent sur leur parcelle non bâtie. Par ailleurs, les requérants n’établissent nullement que le bruit du moteur d’une piscine individuelle d’une taille modeste de 44 m² serait audible à 250 mètres de distance, ni que l’odeur du chlore serait perceptible, ni enfin que leur voisin laisserait s’écouler des eaux usées sur leur parcelle du fait de la construction de sa piscine. Enfin, la circonstance que la terrasse de M. F… aurait été édifiée sans autorisation vingt ans auparavant, à la supposer établie, n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée sur l’intérêt à agir des requérants. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre la décision de rejet tacite de leur recours gracieux, au demeurant engagé plus de deux ans après la délivrance du permis de construire en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moissac et M. F… doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B… soit mise à la charge de la commune de Moissac et de M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Moissac et la même somme à verser à M. F… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Les consorts B… verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Moissac et la somme de 1 000 (mille) euros à M. F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, Mme G… B… épouseH… s, M. E… B…, M. A… F… et à la commune de Moissac.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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