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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 mars 2023, n° 2201499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 août 2022, et un mémoire en réponse enregistré le 17 octobre 2022, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD de Buironfosse), représenté par Me Titran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur le bâtiment de l’Ehpad de Buironfosse situé 10 rue du 12ème Chasseur à Buironfosse (02620), en présence de :
— la SASU Icade promotion logement ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture ;
— la mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de la société Nathalie Charlemagne Dussart Architecture ;
— l’EURL d’architecture D Eric ;
— la mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de l’EURL d’architecture D Eric ;
— la société BET H Sigier ingénieur conseil ;
— la mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de la SARL BET H Sigier ingénieur conseil ;
— la SARL Eclis, anciennement dénommée C Philippe Vanoosthuyse ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL Eclis ;
— la SARL BET Beitha ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL BET Beitha ;
— la SARL SCME ;
— la SA Bureau Veritas ;
— la SA QBE Insurance Europe Limited ;
— M. H F ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de M. H F ;
— la SAS Demathieu et Bard construction nord ;
— la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMACTE) ;
— la SARL Batimco ;
— la SA GAN Assurances ;
— la SARL Richepain Legaye ;
— la SA MAAF Assurances ;
— la SAS Legrand Menuiserie ;
— la SARL SGM ;
— la SA Generali Iard ;
— la SARL BBI ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL BBI ;
— la SAS Ets Renard ;
— la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SAS Ets Renard ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS Jean Mary Musy Espaces Verts Elagages ;
— la société Groupama Nord Est ès qualité d’assureur de la SARL Arleux Façades ;
— la SAS Anvolia 59 ;
— la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de la SAS Anvolia 59 ;
— la société MMA Iard assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de la SAS Anvolia 59 ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Soleg ;
— la SARL Lemoine T.P ;
— la SAS Parysol ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS Parysol.
2°) s’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin.
Il est fait valoir que :
— l’EHPAD de Buironfosse a entrepris des travaux de restructuration de ses locaux qui ont débuté en mai 2011 ;
— ce projet consistait en la création de bâtiments neufs sur le côté droit et à l’arrière du bâtiment existant permettant de porter la capacité d’accueil à 60 personnes en chambres individuelles ; le bâtiment existant a été réhabilité et se compose d’un rez-de-chaussée, d’un sous-sol et d’un étage ;
— l’opération a été réalisée en deux phases. La première phase a concerné les unités de vie 1 et 2, la cuisine du rez-de-chaussée, les locaux d’animation du rez-de-chaussée (aile ouest de l’ancien bâtiment) ainsi que les locaux techniques. La deuxième phase a concerné l’unité de vie 3, les espaces communs, le pôle soins, le hall d’accueil, la réhabilitation de l’ancien bâtiment, les voiries espaces verts ainsi que les clôtures et portails ;
— l’EHPAD de Buironfosse a conclu une convention de mandat avec la société Icade Promotion ayant pour objet « de confier au mandataire, qui l’accepte, le soin de réaliser l’opération de réhabilitation, restructuration et extension de 47 à 60 lits, au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre et les pièces contractuelles suivantes » ;
— la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement composé de :
— M. B D (C), mission d’architecte étant précisé que ce dernier était également mandataire du groupement (assuré par la MAF) ;
— la SARL NCD Architecture, mission d’architecte également (assurée par la MAF) ;
— l’EURL Philippe Vanoosthuyse devenue SARL Eclis : BET économiste, pilotage (assurée par la SMABTP) ;
— la société Sigier : BET structure (assurée par la MAF) ;
— la société Beitha : BET fluide CVC (assurée par la SMABTP) ;
— et la société SCME : BET fluide électricité SSI ;
— la société Veritas, assurée par la compagnie QBE, s’est vu confier une mission de contrôle technique par acte d’engagement du 4 juin 2009 ;
— la mission d’ordonnancement pilotage coordination a été sous-traitée par contrat du
10 décembre 2012 à M. H F, assuré auprès de la SMABTP ;
— le lot n°1 « Gros-œuvre étendu » a été confié à la société Demathieu et Bard, assurée par la compagnie CAMACTE ;
— sont intervenus en qualité de sous-traitants :
Nom des sous-traitantsTravaux de :Assurance :SARL BBIPlâtrerie/faux plafondsSMABTPSARL SGMMenuiseries intérieuresGenerali IardSARL Legrand MenuiserieMenuiseries extérieures et pare-soleilsSARL Richepain LegayeCouvertureMAAF AssurancesSAS Jean MusyVRDSMABTPSARL Lemoine TPVRDSAS RenardGros-œuvre terrassementAllianz IardSARL Arleux façadesGros-œuvreGroupama Nord EstSARL BatimcoEtanchéité et bardageGAN AssurancesSAS ParysolDallageSMABTP
— les travaux du lot n°1 « gros-œuvre étendu », phase 1 ont fait l’objet d’une réception en date du 16 mai 2012 tandis que ceux de la 2ème phase l’ont été en date du 2 mai 2013 ;
— le lot n°2 relatif aux travaux de chauffage, ventilation et climatisation a été confié à la société Anvolia 59, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, par acte d’engagement du 10 janvier 2011 ;
— les travaux du lot n°2 s’agissant de la tranche 1 ont fait l’objet d’une réception en date du
16 mai 2012 et ceux de la tranche 2 d’une réception en date du 2 mai 2013 ;
— le lot n°3 relatif aux travaux d’électricité a été confié à la société Soleg par acte d’engagement du 17 janvier 2010 ; cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation en date du 18 décembre 2013, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs le 6 octobre 2017 ; elle était assurée auprès de la SMABTP ;
— les travaux d’électricité de la tranche 1 ont fait l’objet d’une réception en date du 16 mai 2012 tandis que ceux de la tranche 2 ont fait l’objet d’une réception en date du 2 mai 2013 ;
— le lot n°6 relatif aux travaux de plomberie/sanitaires a été confié à la société Anvolia 59, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— la réception des travaux de la tranche 1 a eu lieu le 16 mai 2012 et ceux de la tranche 2 le
2 mai 2013 ;
— l’EHPAD de Buironfosse a constaté l’apparition de différents désordres ayant fait l’objet de nombreuses déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, d’un constat d’huissier du
10 janvier 2022 puis d’un rapport établi par Mme A, experte, le 31 janvier 2022 ;
— les désordres persistent et s’aggravent même ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer l’origine et les causes des désordres allégués et les moyens d’y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la société Générale de Menuiserie (S.G.M), représentée par son gérant, demande de bien vouloir la débouter de la requête.
Elle fait valoir que le seul grief à son encontre serait, le fait que « les portes coulissantes des placards des chambres se déboitent régulièrement de leurs glissières », que des placards coulissants ne sont pas soumis à l’assurance décennale mais à l’assurance biennale. Elle ajoute que ceux-ci doivent être entretenus et réglés régulièrement et bien qu’étant situé à proximité de l’EHPAD, elle n’a jamais été contactée pour effectuer des révisions.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. H F doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il est fait valoir qu’il avait un contrat de sous-traitance avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et mission de réaliser l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des entreprises avec la charge de veiller à la réalisation des travaux dans les temps et au budget prévu ; il ajoute qu’il n’a aucun pouvoir décisionnaire sur la définition et le contenu des travaux, ni pouvoir de contrôle de qualité, ces prestations étant assurées par la maîtrise d’œuvre – architecte BET et par le contrôleur technique.
Par des mémoires, enregistrés les 24 mai, 8 septembre et 7 novembre 2022, la société Anvolia 59, représentée par Me d’Audiffret, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause aux opérations d’expertise, de juger que si la mesure d’expertise était ordonnée, elle s’associe à la demande de désignation de l’expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des co-défendeurs et dépens comme de droit.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le Groupe C.A.M, nouvelle dénomination du Groupe Camacte et la société Demathieu et Bard Construction Nord, représentés par Me Haquette, demandent au juge des référés, de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA, représentées par Me Frenkian, demandent au juge des référés de les recevoir en leurs écritures, de juger bien fondées les protestations et réserves qu’elles formulent sur la demande d’expertise, de limiter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné aux seuls désordres décrits dans la requête initiale de l’EHPAD de Buironfosse et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la société SCME, représentée par Me Frenkian, demande au juge des référés de la recevoir en ses écritures, de juger bien fondées les protestations et réserves qu’elle formule sur la demande d’expertise, de limiter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné aux seuls désordres décrits dans la requête initiale de l’EHPAD de Buironfosse et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la Sarl Richepain Legay demande au juge des référés de la débouter de cette requête.
Elle fait valoir qu’elle avait en charge la toiture du bâtiment existant (le Château) et que le sinistre porte sur la partie extension.
Par des mémoires, enregistrés les 10 juin et 19 octobre 2022, la compagnie MAAF Assurances SA, représentée par Me Loviny, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du président quant à l’opportunité de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par l’EHPAD de Buironfosse ainsi que sa demande d’extension à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de la société Anvolia, de prendre acte et juger bien fondées ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, de l’accueillir en sa demande de voir l’expertise à intervenir, rendue comme et opposables au contradictoire des parties à l’instance, soit :
— laSASU Icade Promotion Logement ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
— la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture ;
— la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
— l’EURL d’architecture D Eric ;
— la SARL BET H Sigier Ingénieur Conseil ;
— la SARL Eclis, anciennement dénommée C Philippe Vanoosthuyse ;
— la SARL Beitha ;
— la SARL SCME ;
— la SA Bureau Veritas ;
— la SA QBE Insurance Europe Limited ;
— M. H F ;
— la SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP) ;
— la SARL Batimco ;
— la SA Gan assurances ;
— SARL Richepain Legay ;
— la SARL SGM ;
— la SA Generali Iard ;
— la SARL BBI ;
— la SAS Ets Renard ;
— la SA Allianz Iard ;
— la société Groupama Nord Est ;
— la SAS Anvolia 59 ;
— la SA MMA Iard ;
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— la SARL Lemoine TP,
sous réserve que la mesure d’expertise soit ordonnée, prendre acte qu’elle s’associe à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’égard de la SMABTP es qualité d’assureur de la SA Anvolia, prendre acte et juger que l’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’encontre de l’ensemble des parties.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin et 6 juillet 2022, la SARL BET H. Sigier Ingénieur Conseil, la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture (NCD Architecture) et l’EURL d’architecture D Eric, représentées par Me Abiven, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au juge des référés, de juger recevables et fondées leurs protestations et réserves quant aux opérations d’expertise sollicitées, d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties mises en cause dans la requête mais également à la SARL CTB, afin que les opérations leur soient communes et opposables et dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée, y compris à titre de garantie, débouter l’EHPAD de Buironfosse de sa demande tendant à ce que l’expert désigné aura pour mission de « décrire la nature, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’EHPAD » et limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans le cadre de la requête, de juger dès à présent qu’elles interrompent tout délai de prescription et de forclusion à l’égard des parties à l’instance et de réserver les dépens.
Il est fait valoir qu’il convient d’ajouter à la liste des entreprises mise en cause, la SARL CTB en tant qu’elle est intervenue en qualité de bureau d’étude sous-traitant de la société Demathieu et Bard pour l’exécution des plans bétons.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (CRAMA du Nord Est), représentée par Me Delevacque, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés de l’EHPAD de Buironfosse, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité alléguée de la SARL Arleux Façade et de ses garanties et dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, juger communes et opposables à l’ensemble des constructeurs et de leurs compagnies d’assurances et notamment de :
— la SASU Icade Promotion Logement ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture ;
— la Mutuelle des architectes français, es qualité de la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture ;
— l’EURL d’architecture D Eric ;
— la Mutuelle des architectes français, es qualité de l’EURL d’architecture D Eric ;
— la SARL BET H. Sigier Ingénieur Conseil ;
— la Mutuelle des architectes français, es qualité de la SARL BET H. Sigier Ingénieur Conseil ;
— la SARL Eclis anciennement dénommée C Philippe Vanoosthuyse ;
— la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de la SARL Eclis ;
— SARL BET Beitha ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité de la SARL BET Beitha ;
— la SARL SCME ;
— la SA Bureau Veritas ;
— M. H F ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité d’assureur de M. H F ;
— la SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMACTE) es qualité de la SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— la SARL Batimco ;
— la SARL Richepain Legaye ;
— la SA MAAF Assurances es qualité de la SARL Richepain Legaye ;
— la SAS Legrand Menuiserie ;
— la SARL SGM ;
— la SA Generali Iard est qualité d’assureur de la société SGM ;
— la SARL BBI ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité de la SARL BBI ;
— la SAS Renard ;
— la SA Allianz Iard, es qualité de la SAS Renard ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité de la SAS Jean Mary Musy Espaces Verts Elagage ;
— la SAS Anvolia 59 ;
— la SA MMA Iard es qualité d’assureur de la SAS Anvolia Iard ;
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la SAS Anvolia Iard ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), es qualité de la société Soleg, de la SARL Lemoine T.P et de la SAS Parysol.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la SARL Batimco, représentée par la
SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au juge des référés de prendre acte et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la présidente, quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, de prendre acte et juger bien fondées ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fin de non-recevoir ou moyens de défense au fond, et que dans l’hypothèse où la présente juge opportun d’ordonner une mesure d’expertise, elle s’associe alors à cette demande et entend interrompre pour elle-même tous les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la société Icade Promotion, représentée par
Me Benarousse, demande au juge des référés, de la recevoir en ses écritures, de juger bien fondées ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de limiter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné aux seuls désordres mentionnés dans la requête initiale de l’EHPAD de Buironfosse et de statuer ce que de droit en ce concerne les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le Bureau Veritas Construction SAS se substituant au Bureau Veritas SA, demande au juge des référés, de bien vouloir prendre note de l’intervention volontaire de Bureau Veritas Construction en lieu et place de Bureau Veritas SA et de bien vouloir lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la compagnie GAN Assurances, représentée par Me Surmont, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande présentée par l’EHPAD de Buironfosse de voir ordonner une expertise judiciaire, dépens comme de droit.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Beitha, la société Eclis, la société SMABTP et la SMA SA, représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés de constater l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Beitha, de prendre acte des protestations et réserves de la société Eclis, de la société Beitha, de la SMA SA et de la SMABTP sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’EHPAD de Buironfosse, de limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres visés dans la requête introductive d’instance et dans l’hypothèse où la mesure d’expertise sollicitée par l’EHPAD de Buironfosse est ordonnée, constater que la société Eclis, la société Beitha, la SMA SA et la SMABTP s’associent alors à cette demande et entendent interrompre pour elles-mêmes tous les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SCP Lebègue Pauwels, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société Anvolia sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’EHPAD de Buironfosse, de limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres visés dans la requête introductive d’instance et dans l’hypothèse où la mesure d’expertise sollicitée par l’EHPAD de Buironfosse est ordonnée, constater qu’elle s’associe alors à cette demande et entend interrompre pour elle-même tous les délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la SA Generali Iard, représentée par
Me Aberlen, demande au juge des référés, de constater que les prescriptions ont été prononcées le
16 mai 2012 pour la tranche 1 et le 2 mai 2013 pour la tranche 2, l’assuré de la compagnie Generali et la société SGM étant appelée en sa qualité de sous-traitante pour les lots menuiseries intérieures, ne peut être utilement recherché, même en référé, le délai de garantie biennale des éléments de fonctionnement étant expiré et d’ordonner en conséquence, la mise hors de cause de la compagnie Generali. De plus fort, il est demandé au juge des référés de juger que les termes de la demande articulée par l’EHPAD de Buironfosse mettent en exergue des défauts d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage, exonératoire de toute responsabilité des intervenants à l’acte de construire, quand bien même, il serait sous-traitant et d’ordonner en conséquence, la mise hors de cause de la compagnie Generali. A défaut, et si la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de la société SGM était maintenue à cette expertise, il est demandé au juge des référés de limiter la mission de l’expert à intervenir aux seuls désordres visés à la requête, de constater qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande en action et de rejeter toute autre demande.
En outre, la compagnie Generali demande au juge des référés de l’accueillir en sa demande de voir l’expertise à intervenir rendue commune et opposable aux parties requises à la requête, à savoir :
— la SASU Ikad Promotion Logement ;
— la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecte ;
— l’EURL D ;
— le BET Sigier, ingénieur conseil ;
— la MAF es qualité d’assureur de la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecte,
de l’EURL D, du BET Sigier, de la SARL Eclis et de la SARL Beitha ;
— M. H F ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de M. F ;
— la SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— la société Camacte es qualité de la SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— la société Batimco ;
— la société Gan assurance, assureur de Batimco ;
— la SARL Richepain Legaye ;
— la société MAAF Assurance, assureur de la SARL Richepain Legaye ;
— la SARL BBI ;
— la SMABTP, assureur de la SARL BBI ;
— l’établissement Renard ;
— la SA Allianz, assureur de l’établissement Renard ;
— la SMABTP, assureur de la SAS Jean Mary Musy Espaces Verts Elagage et de la SAS Anvolia 59 ;
— la SMABTP, assureur de Soleig et SAS Parysol, SARL Lemoine et SAS Parysol,
de dire et juger que cette présente demande aux fins d’ordonnance commune et en garantie a effet interruptif de prescription , ordonner s’il y est fait droit cette expertise aux seuls frais avancés de l’EHPAD de Buironfosse et rejeter toutes autres demandes, moyens plus amples ou contraires.
Par des courriers enregistrés respectivement les 9 mai et 29 décembre 2022, l’EHPAD de Buironfosse indique au juge des référés que la SARL Arleux Façades n’a pas été visée dans la requête introductive d’instance au motif qu’elle a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire simplifiée le 17 juillet 2013, clôturée pour insuffisance d’actifs le 30 octobre suivant, et qu’il ne souhaite pas régulariser la procédure à l’encontre de Me Souchon, es qualité de liquidateur de la société Parysol SDP, laquelle a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée suivant jugement du 25 mai 2022, publié au BODACC du 3 juin suivant.
La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à la SARL SCME, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Demathieu et Bard Construction Nord, à la société Legrand Menuiserie, à la société BBI, à la société Etablissements Renard, à la société Allianz Iard et à la société Lemoine TP et à la Sarl CTB, lesquelles n’ont pas produit d’observations.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. L’EHPAD de Buironfosse a, par acte du 24 janvier 2008, conclu une convention de mandat avec la société Icade Promotion ayant pour objet de « confier au mandataire qui l’accepte, le soin de réaliser l’opération de réhabilitation, restructuration et extension de 47 à 60 lits, au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, dans les conditions fixées par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et les pièces contractuelles suivantes ». La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement composé de M. B D en qualité d’architecte étant précisé que ce dernier était également mandataire du groupement, de la SARL NCD Architecture en qualité d’architecte, de l’EURL Philippe Vanoosthuyse devenue SARL Eclis (BET économiste, pilotage), de la société Sigier (BET structure), de la société Beitha (BET fluide CVC et de la société SCME (BET fluide électricité SSI). La société Veritas s’est vu confier une mission de contrôle technique par acte d’engagement du 4 juin 2009. Un rapport initial de contrôle technique a été établi le 24 février 2010, un rapport de vérifications réglementaires après travaux à la fin de la première phase a été établi le 26 avril 2012, un rapport de vérifications réglementaires après travaux pour la première et seconde phase a été établi le 18 avril 2013 et enfin un rapport final a été établi le 18 avril 2013. Une mission d’ordonnancement pilotage coordination a été sous-traitée par contrat du 10 décembre 2012 à M. H F. Par acte d’engagement du 23 février 2011, la société Demathieu et Bard, assurée par la Compagnie CAMACTE, s’est vu confier le lot n°1 « gros œuvre étendu ». En qualité de sous-traitantes, sont intervenues la SARL BBI pour les travaux de plâtrerie/faux plafonds, la SARL SGM pour les menuiseries intérieures, la SARL Legrand Menuiserie pour les menuiseries extérieures et pare soleil, la SARL Richepain Legay pour la couverture, la SAS Jean Musy pour le VRD, la SARL Lemoine TP pour le VRD, la SAS Renard pour le gros-œuvre terrassement, la SARL Arleux Façades pour le gros-œuvre, la SARL Batimco pour l’étanchéité et le bardage et la SAS Parysol pour le dallage. Le lot n°2 relatif aux travaux de chauffage, ventilation et climatisation a été attribué à la société Anvolia 59 par acte d’engagement du 10 janvier 2011. Le lot n°3 relatif aux travaux d’électricité a été confié à la société Soleg par acte d’engagement du 17 janvier 2010. La société Soleg ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2013 était assurée auprès de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). La société Anvolia 59 s’est vu confier le lot n°6, « plomberie/sanitaires » par acte d’engagement du 10 janvier 2011. Les lots
n°s 1, 2, 3 et 6 de la tranche 1 ont fait l’objet d’une réception en date du 16 mai 2012 et ceux de la tranche 2 en date du 2 mai 2013. De nombreux désordres consécutifs à ces travaux ont été constatés et ont fait l’objet de nombreuses déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, d’un constat d’huissier en date du 10 janvier 2022 puis d’un rapport établi par Mme A, experte en date du 31 janvier 2022.En raison des nombreux désordres relevés, qui ne sont d’ailleurs pas contestés, la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile et il y a lieu de fixer la mission de l’expert ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les différents intervenants à mettre en cause :
4. Par son mémoire enregistré le 21 juin 2022, le Bureau Veritas Construction SAS entend intervenir volontairement aux opérations d’expertise à venir aux lieu et place du Bureau Veritas SA.
Il y a donc lieu d’accepter cette intervention et de prononcer la mise hors de cause du Bureau
Veritas SA.
5. Il est par ailleurs constant que les sociétés SARL Arleux Façades et de la société Parysol-SDP ont fait l’objet de mesure de liquidation judiciaire, il n’y a dès lors pas lieu d’attraire ces sociétés aux operations d’expertise.
6. Par mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la SARL BET H. Sigier Ingénieur Conseil, la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture (NCD Architecture) et l’EURL d’architecture D Eric agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, demandent, par une mesure dont l’utilité n’est pas contestée, au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à venir à la SARL CTB alors qu’elle est intervenue en qualité de bureau d’étude sous-traitant de la société Demathieu et Bard pour l’exécution des plans bétons.
7. Aucun des autres intervenants mis en cause aux termes de la requête ou des autres écritures produites à l’instance ne soutient ou, s’agissant de la société générale de Menuiserie et de M. F, en leurs qualités de sous-traitants de différentes prestations, ne démontrent par les circonstances qu’ils invoquent, être manifestement étrangers au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action. Ainsi, leur mise en cause, qui constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès ne préjugeant pas de leur responsabilité, présente un caractère d’utilité. Il s’ensuit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des intervenants énumérés à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les autres conclusions :
8. La SARL Batimco, la SARL BET H. Sigier Ingénieur Conseil, la SARL Nathalie Charlemagne Dussart Architecture (NCD Architecture), l’EURL d’architecture D Eric agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demandent au juge des référés, de dire qu’ils solliciteront la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que leurs conclusions sont interruptives de prescription au regard des dispositions des articles 1794-4-2,
1792-4-3 et 2224 du code civil. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclarations de droit.
9. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de reserves, ni de condamner certains des intervenants à en garantir d’autres dans l’hypothèse de leur propre condamnation par le juge de l’action. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de la société Bureau Veritas Construction SAS est admise.
Article 2 : Le Bureau Veritas SA est mis hors de cause.
Article 3 : M. E G exerçant 9 rue du Général de Gaulle à Houpin Ancoisne (59263) est désigné en qualité d’expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Buironfosse située 10 rue du 12ème Chasseur à Buironfosse (02620) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres évoqués ci-dessus et dont est est affecté l’ouvrage ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont est affecté l’ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par l’Ehpad de Buironfosse et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire de :
— l’EHPAD de Buironfosse ;
— la SASU Icade Promotion ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur dommages-ouvrages de l’opération de construction :
— la SARL Nathalie Charlemagne Dussart architecture ;
— la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Nathalie Charlemagne Dussart architecture ;
— l’EURK d’architecture D Eric ;
— la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assueur de l’Eurl d’architecture D Eric ;
— la SARL BET H Sigier Ingénieur Conseil ;
— la Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la Sarl BET H Sigier Ingénieur Conseil ;
— la SARL Eclis, anciennement dénommée C Philippe Vanoosthuyse ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la Sarl Eclis ;
— la SARL BET Bethia ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la Sarl BET Bethia ;
— la SARL SCME ;
— le Bureau Veritas construction SA ;
— la SA QBE Insurance Europe Limitec, en qualité d’assureur du Bureau Veritas construction SA ;
— M. H F ;
— La société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de Francis F ;
— La SAS Demathieu et Bard Construction Nord ;
— La caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMACTE) en qualité d’assureur de la SAS Demathieu et Bard Construciton Nord ;
— la SARL Batimco ;
— la SA GAN Assurances en qualité d’assureur de la SARL Batimco ;
— la SARL Richepain Legaye ;
— la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SARL Richepain Legaye ;
— la société Legrand Menuiserie ;
— la SARL SGM ;
— la SA Generali Iard en qualité de la société SGM ;
— la SARL BBI ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SARL BBI ;
— la SA Ets Renard ;
— la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la SAS Ets Renard ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS Jean Mary Musy Espaces Verts Elagage ;
— la Société Groupama Nord Est en qualité de la SARL Arleux Façades ;
— la SAS Anvolia 59 ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Anvolia 59 ;
— la SA MMA Iard es qualité d’assureur de la SAS Anvolia 59 ;
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SAS Anvolia 59 ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Soleg ;
— la SARL Lemoine TP ;
— le Groupe CAM – ex Groupe Camacte ;
— la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Parysol SDP ;
— la SARL CTB
— et la société SMA.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 15 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD de Buironfosse, à la SAS Icade Promotion, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Nathalie Charlemagne Dussart Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à l’Eurl d’architecture D Eric, à la SARL Bet H Sigier Ingénieur, à la SARL Eclis, à la SARL BET Beitha, à la SARL SCME, au Bureau Veritas Construction SA, à la SA QBE Insurance Europe Limited, à M. H F, à la société Demathieu et Bard Construction Nord, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMACTE) à la SARL Batimco, à la SA Gan Assurances, à la SARL Richepain Legaye, à la SA MAAF Assurances, à la SAS Legrand Menuiserie, à la SARL SGM, à la SA Generali Iard, à la SARL BBI, à la SAS Ets Renard, à la SA Allianz Iard, à la compagnie Groupama Nord Est, à la SAS Anvolia 59, à la SA MMA Iard, à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SARL Lemoine TP, à la SARL CTB, à la société SMA SA et à M. E G, expert.
Fait à Amiens le 17 mars 2023
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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