Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Almairac en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le renouvellement de son attestation lui permettra de jouir de ses droits sociaux et de circuler librement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 13 février 1956, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande d’asile le 13 juin 2024 et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 12 avril 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 15 avril 2025. Toutefois, par un courriel du 28 mai 2025 répondant à cette dernière demande, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué à la requérante que, selon les informations en sa possession, sa demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais qu’il lui était loisible de présenter une demande de réexamen. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’espèce le courriel précité du 28 mai 2025 qui doit être regardé comme ayant nécessairement mais implicitement rejeté la demande de renouvellement de l’attestation de demande d’asile de la requérante, alors même que la notification d’une décision de rejet de sa demande d’asile ne résulte pas des pièces qu’elle produit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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