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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sans délai sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à verser à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il aurait bénéficié du droit d’être entendu avant son édiction ;
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le jugement n° 2303154 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse n’ayant pas été exécuté, il ne s’est pas vu délivrer d’autorisation provisoire de séjour et n’a ainsi pas vu sa demande être requalifiée et être examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), voire par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ni sa situation être réexaminée ;
— pour les mêmes motifs, elle a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et porte atteinte à une liberté fondamentale consacrée par le Conseil d’Etat (CE, 12 janvier 2001, n° 229039) ;
— ainsi, en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre au mépris du jugement du tribunal administratif de Toulouse susmentionné mais plus encore de la demande d’asile qu’il a présentée, à laquelle aucune réponse n’a été apportée par l’OFPRA en l’absence d’enregistrement de cette demande par les services de l’Etat, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— en tout état de cause, il n’était pas possible de fixer l’Algérie comme pays de renvoi, sa demande d’asile étant en cours ;
Sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 4 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A, ressortissant algérien, né le 12 février 1992, résidait à Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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