Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2509375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche si elle n’obtient pas son titre de séjour « passeport talent » alors que son titre « étudiant » arrive à expiration le 11 septembre 2025 ; elle se trouve dans une situation de précarité et ne peut pas bénéficier de ses droits sociaux ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie de droit permettant de remédier à la situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse puisque la requérante a fourni toutes les pièces demandées selon l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour n’exige pas la remise du contrat de travail pour une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-11 dans le cadre d’un changement de statut.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne peut obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, dès lors que la demande est gérée uniquement par le téléservice ;
— lors de sa deuxième demande sur l’ANEF le 14 juin 2025, il lui a été demandé de compléter sa demande en date du 1er août 2025 et du 8 août 2025, au motif qu’elle ne transmet pas son contrat de travail. À ce jour sa demande est en attente de la transmission de cet élément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chilienne née en 1994, est titulaire d’une carte de séjour de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 septembre 2025. Le 8 avril 2025 la requérante a déposé une première demande de carte de séjour « passeport talent ». Sa demande a été clôturée en raison de l’incomplétude de son dossier. Le 14 juin 2025 elle a déposé une nouvelle demande de carte de séjour portant la même mention sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » Aux termes de l’article 1er l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention » passeport talent « , » passeport talent-carte bleue européenne « , » passeport talent-chercheur « ou » passeport talent-chercheur programme mobilité « délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt et l’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent », régie par les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être réalisée exclusivement à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code. Or, Mme B, qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour « passeport talent » sur ce fondement a déjà pu déposer sa demande de titre sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en dernier lieu le 14 juin 2025, et cette demande est toujours en cours d’instruction. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sont dépourvues d’utilité. Si la requérante fait valoir que le préfet des Yvelines lui demande de compléter son dossier en fournissant un contrat de travail en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’exigent que la production d’une attestation du futur employeur, ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées qu’à l’appui d’un éventuel recours à l’encontre d’une décision refusant d’enregistrer ou rejetant une demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier. Par suite, les conclusions à fin d’injonction étant dépourvues d’utilité, il y a lieu de les rejeter, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Disposition législative ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Enfant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Arts du spectacle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Internet ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Paternité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Reconnaissance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Urbanisation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Forêt ·
- Incompatible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Légalité externe ·
- Élection municipale ·
- Mentions
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.