Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2216124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022 et les 26 septembre et 12 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a refusé sa mutation, révélée par la notification de l’avenant à son contrat le 30 août 2022 et, d’autre part, la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique notifié le 7 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice des Pays de la Loire de prononcer sa mutation sur l’un des postes qu’il avait demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficiait d’une priorité de mutation ;
- elle sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit et seulement des conclusions à fin d’injonction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle ne joint pas la décision attaquée et n’est dirigée contre aucune décision, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et, à supposer qu’elle soit dirigée contre la décision d’affecter M. A… sur deux établissements, celle-ci est insusceptible de lui faire grief ; sa requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la rectrice de l’académie des Pays de la Loire pour refuser la demande de mutation de M. A… au regard de l’article R. 914-77 du code de l’éducation.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes, a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement de l’emploi pour l’année scolaire 2022/2023, pour lequel il a bénéficié d’une codification prioritaire « B1 » en raison de son affectation sur trois établissements, le lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon, le collège Immaculée conception à Clisson et le collège Sainte-Anne à Legé, M. A…, professeur certifié dans la discipline « Education physique et sportive » sous contrat définitif, a sollicité une mutation sur différents postes plus proches de son domicile, dont notamment les emplois nos 9733, 5633 et 9148. Le 5 mai 2022, il a reçu une proposition en vue d’une affectation sur le poste 5633 correspondant à son vœu n° 2, soit quinze heures d’enseignement au sein des collèges Mère Teresa à Montaigu et Saint-Nicolas à Tiffauges. Eu égard à la quotité d’heures proposée, il a demandé, pour obtenir un temps complet, à ce qu’y soit associé le poste n° 281 correspondant à l’enseignement de six heures au collège Immaculée conception à Clisson dont il dépendait déjà, ce qui a été refusé par les chefs d’établissement concernés. Il en a été informé le 7 juin 2022 par la direction de l’enseignement catholique de Vendée qui l’a également informé que son poste actuel serait modifié et qu’il serait désormais affecté seulement au sein du lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon pour une durée hebdomadaire augmentée à quatorze heures et au sein du collège Immaculée conception de Clisson pour six heures d’enseignement, avec la suppression de son enseignement au sein du collège Sainte-Anne situé à Legé, lui faisant alors perdre le bénéfice de sa codification prioritaire et l’opportunité de postuler sur les postes associés. La commission académique de l’emploi des Pays de la Loire a, le 15 juin 2022, rejeté la demande de M. A… formulée le 9 juin précédent de classement en priorité « B1 ». L’intéressé a, le 30 juin 2022, sollicité la même commission sur cette situation qui a, le même jour, donné un avis favorable à sa nomination sur le poste 9733, soit onze heures au sein du collège Mère Teresa à Boufféré et neuf heures au sein du collège Saint-Pierre aux Essarts-en-Bocage. Les chefs de ces établissements ont émis un avis négatif à sa nomination. Le 8 juillet 2022 sa candidature sur le poste n° 9148 a été refusée par le directeur du collège Notre-Dame la Maine à Aigrefeuille-sur-Maine. Le 30 août suivant, un avenant à son contrat en date du 29 juin 2022 lui a été notifié en vue de l’affecter au lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon pour une durée hebdomadaire de quatorze heures et au sein du collège Immaculée conception de Clisson pour six heures d’enseignement, avec la suppression de son enseignement au sein du collège Sainte-Anne situé à Legé. M. A… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale contre cette décision, notifié le 7 septembre 2022, à la suite duquel est née une décision implicite de rejet. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de refus de mutation révélée par l’avenant du 29 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur le recours hiérarchique formé contre la première décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, la requête tend à l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a refusé la mutation de M. A…, révélée par l’avenant à son contrat du 29 juin 2022, joint à la requête, et, d’autre part, de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique notifié le 7 septembre 2022. Elle présente des moyens à cette fin. La rectrice n’est ainsi pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable au titre des dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative au motif qu’elle serait dépourvue de conclusions et moyens et dirigée contre aucune décision.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…). ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Si la rectrice se prévaut de la tardiveté de la requête enregistrée devant le tribunal le 5 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s’est vu notifier l’avenant du 29 juin 2022 que le 30 août suivant, de sorte que le recours hiérarchique formé le 6 septembre 2022, notifié le lendemain, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui était ouvert lequel, en tout état de cause, était encadré dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, les voies et délais de recours ne lui ayant jamais été communiquées, sans que ne puisse avoir d’incidence la circonstance qu’il aurait eu connaissance du refus de mutation à la date de sa saisine de la commission académique des Pays de la Loire le 9 juin 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 914-77 du code de l’éducation : « L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : 1° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ; 2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ; 3° Des maîtres lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; 4° Des maîtres lauréats d’un concours interne de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ; 6° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif recrutés en application du 3° de l’article R. 914-15-1. / Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. / Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions du code de l’éducation que l’autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d’établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l’ordre de priorité défini par l’article R. 914-77 du code de l’éducation et en notifiant aux chefs d’établissement les candidatures qu’elle se propose de retenir au vu de l’avis de la commission consultative mixte. Toutefois, le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement. Si un refus opposé sans motif légitime par un chef d’établissement fait obstacle à ce que le recteur d’académie puisse procéder à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement, il est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du jugement, d’une part, que par un courriel du 7 juin 2022, la direction de l’enseignement catholique de Vendée a informé M. A… que le poste n° 5633 auquel il avait été désigné sur sa demande n’étant pas associable au poste n° 281 au collège Immaculée conception à Clisson qu’il voulait y adjoindre, son poste actuel serait modifié en vue d’une affectation seulement au sein du lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon pour une durée hebdomadaire augmentée à quatorze heures et au sein du collège Immaculée conception de Clisson pour six heures d’enseignement, sans l’enseignement dont il bénéficiait jusqu’alors au collège Sainte-Anne situé à Legé. D’autre part, par un courrier du 16 juin 2022, le président de la commission académique de l’emploi des Pays de la Loire l’a informé que la commission avait rejeté sa demande de mutation et le maintenait sur son poste au sein des trois établissements au sein desquels il était affecté lors de sa demande de mutation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice aurait soumis sa candidature, accompagnée des avis des chefs d’établissement concernés et, le cas échéant, de celui de la commission académique de l’emploi, à la commission consultative mixte compétente, en vertu des dispositions citées au point 6 du jugement, alors que la rectrice, à ce stade de la procédure, n’était pas encore liée par les avis de ces derniers pour rejeter la candidature de M. A…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité académique a entaché sa décision de refus de mutation révélée par l’avenant du 29 juin 2022 d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de la région académique des Pays de la Loire a refusé sa mutation, révélée par l’avenant à son contrat du 29 juin 2022, et celle de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique notifié le 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la demande de mutation du requérant, dans le respect de la procédure en vigueur. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de la région académique des Pays de la Loire du 29 juin 2022 et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale née le 7 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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