Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mars 2025, M. D B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfete de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le requérant bénéficiait d’un titre de séjour valable entre 2007 et 2022 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et professionnelle, et dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— et les observations de Me de Freitas substituant Me Haik, représentant M. B, absent,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né le 14 aout 1987, déclare être entrée en France en 1995. Il a été interpellé, le 13 février 2025 par les services de police de Montgeron, pour menace de délit avec arme. Par un arrêté du 14 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné à Mme C A, attachée d’administration, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou à une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
4. Dès lors que la consultation du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires n’a pas été réalisée dans le cadre d’une procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de la police nationale lors d’une audition le 14 février 2025, avant que n’intervienne l’arrêté litigieux, durant laquelle il a été questionné sur sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et sur la possibilité de retourner dans son pays d’origine. Il a eu la possibilité lors de cette audition de présenter toute observation utile. Par ailleurs, il ne se prévaut, à l’appui de sa requête, d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, alors même que les motifs de l’arrêté attaqué ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour entre 2007 et 2022. Toutefois, il se borne à produire la copie d’un titre de séjour valable du 2007 et 2008, sans établir la régularité de son séjour entre 2008 et 2025. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B est actuellement en situation irrégulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient résider en France depuis trente ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige, et se prévaut de la présence en France de sa mère, en situation irrégulière, dont il est le co-tuteur, avec son frère. Toutefois, s’il produit des certificats médicaux pour attester de la présence en France de Grace B, de sexe féminin, dès 1995, ces éléments ne suffisent pas à démontrer son entrée sur le territoire français en 1995. Par ailleurs, il n’établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec cette dernière, alors qu’ils n’habitent pas sous le même toit. Par ailleurs, les attestations de règlements du syndicat intercommunal pour l’enfance et la jeunesse qui sont adressées à l’intéressé et à sa compagne, au domicile de cette dernière, ainsi que les billets de cinéma, ne suffisent à démontrer que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, M. B a été condamné le 6 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Melun à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers, le 8 avril 2008 par la chambre des appels correctionnelle de Bobigny à deux ans de prison dont un an et deux mois avec sursis pour des faits de vol avec violence, le 24 février 2010 par le tribunal correctionnel de Melun à 9 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 9 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d’emprisonnement pour acquisition de stupéfiant et à deux mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers, le 5 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Melun à 300 euros d’amende pour obtention par fausse déclaration du permis de conduire d’un véhicule à moteur, et le 11 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Melun à 400 euros d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a par ailleurs fait l’objet de 10 signalements entre 2007 et 2023, et a été interpellé pour menace de délit avec arme. Dans ces conditions, eu égard en particulier aux nombreuses condamnations pénales dont M. B a fait l’objet et à la gravité de certains des faits pour lesquels il a été condamné, cet arrêté n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Si M. B soutient que la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle M. B représente une menace à l’ordre public et sur le risque que l’intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, et qu’il ne représente pas de garanties de représentation suffisantes. Eu égard aux éléments mentionnés au point 11, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Si le requérant soutient être entré en France en 1995, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national ni d’intégration sociale et représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, d’une part, M. B ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. D’autre part, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à sa durée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B du doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relative aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502815
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