Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2023, n° 2003157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2020 et le 27 janvier 2022, M. B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle AC 412, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en ce que Mme A, également acquéreur potentiel de la parcelle, n’a pas été destinataire du courrier du 19 décembre 2019, et que l’arrêté formalisant la décision ne leur pas été notifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 code de l’urbanisme, la réalité et l’antériorité du projet invoqué pour justifier de l’exercice du droit de préemption n’étant pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Billy Montigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que le requérant ne justifie pas de son exercice dans les délais de recours ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI Marton qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A souhaitant acquérir auprès de la société civile immobilière Marton la parcelle AC 412 située sur le territoire de la commune de Billy-Montigny, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée en ce sens le 5 novembre 2019 à la commune. Par décision du 19 décembre 2019, le maire de la commune de Billy-Montigny a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle en cause. Le 20 janvier 2020, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2019, le courrier du même jour par lequel le maire l’a informé de son intention de faire usage du droit de préemption et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé contre la décision du 19 décembre 2019 un recours gracieux portant mention de la date du 9 janvier 2019. Toutefois, cette mention relève d’une erreur de plume dès lors que, d’une part, le recours ne saurait avoir été exercé qu’à l’encontre d’une décision antérieure et que, d’autre part, le requérant justifie de la réception par la commune de ce recours le 20 janvier 2020. Le silence gardé par la commune de Billy-Montigny sur la demande présentée par M. A a fait naître, le 20 mars 2020, une décision implicite de rejet que l’intéressé a contesté par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 avril 2020, soit dans le délai de deux mois imparti. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en litige est motivée par la volonté de la commune de constituer une réserve foncière afin d’assurer le maintien du commerce local sur le quartier du « Vieux Billy ». Toutefois, la délibération du 27 mars 2013, sur laquelle la commune entend fonder sa décision de préempter, autorise seulement le maire de la commune à rechercher et acquérir le foncier disponible nécessaire aux opérations de construction publique, qu’il s’agisse de logements, de projets d’équipement ou d’autres projets d’aménagement sur l’ensemble de la commune. Or, le maintien du commerce local, projet non étayé par des éléments actualisés sur la situation économique ou sociale de la zone dite du « Vieux Billy », zone au demeurant délimitée de manière imprécise, n’entre pas dans le champ déterminé par la délibération précitée. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d’action ou d’opération d’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à fonder l’annulation des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a exercé le droit de préemption pour le bien ici en cause, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé à son encontre par le requérant, doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a préempté la parcelle AC 412, ainsi que la décision par laquelle la commune a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. A sont annulées.
Article 2 : La commune de Billy-Montigny versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Billy-Montigny et à la SCI Marton.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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