Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2025, le 25 mars 2025 et le 19 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025, se substituant à l’arrêté du 8 février 2025, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé l’Albanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans le mois qui suit le jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ; en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ ou refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours et/ou fixant le pays de destination et/ou portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de s’assurer de l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas justifiée ;
- l’arrêté est fondé sur une erreur de fait : il a transmis le 11 septembre 2023 une demande d’autorisation de travail, une justification du dépôt d’annonce à Pole Emploi par l’employeur et des attestations URSSAF concernant la société ; ces documents ont été transmis à la préfecture le 18 octobre 2023 ;
- en opposant l’absence de promesse d’embauche, alors que l’employeur justifiait de recherche infructueuse de candidats pour le poste à pourvoir et d’une perspective d’embauche pour M. B…, la préfecture de l’Isère a commis une erreur de droit, un défaut d’examen sérieux et une erreur de fait ; il dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent au sein d’une entreprise de nettoyage de bâtiments industriels et il s’agit d’un métier en tension dans la région Auvergne-Rhône Alpes mettant en évidence des motifs exceptionnels révélés par les difficultés de recrutement dans ce domaine d’activité ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure : il appartenait à l’autorité administrative de se prononcer sur l’autorisation de travail demandée ;
- dès lors que la préfecture avait d’ores et déjà pris une décision de refus de séjour le 8 février 2025 à la demande de titre de séjour déposée le 27 juillet 2023 d’une part, que le requérant n’a formulé aucune nouvelle demande de titre de séjour depuis, la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de base légale et ne pouvait se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant la décision fixant l’Albanie comme pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Petit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 2 février 1991 à Bratoch (Albanie), déclare être entré en France le 12 novembre 2018 pour déposer une demande d’asile qui a fait l’objet d’un refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2019 dans le cadre de la procédure accélérée prévue au 1° du I de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui correspond au cas où le demandeur provient d’un pays considéré comme un d’origine sûr. Une première obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 25 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 18 décembre 2019, et à laquelle il n’a pas déféré. Il s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté le 27 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 8 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. En cours de procédure, la préfète de l’Isère a pris un nouvel arrêté le 19 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2025, ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En cours de procédure, la préfète de l’Isère a pris un nouvel arrêté le 19 mai 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, identique au précédent qui a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué du 8 février 2025. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande l’annulation de cet arrêté du 19 mai 2025.
Pour refuser l’admission au séjour de M. B…, la préfète de l’Isère a relevé, d’une part, que si le requérant se prévaut de la scolarisation de son enfant, cette circonstance ne saurait justifier la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel ou pour des motifs humanitaires. D’autre part, la préfète de l’Isère a relevé que M. B… ne présente aucune promesse d’embauche ni aucune autorisation de travail ni aucun bulletin de salaire et qu’il ne justifiait donc pas de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la préfète de l’Isère a estimé que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’était présent en France que depuis 2018 alors qu’il avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 27 ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 21 mai 2025, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 21 mai 2025, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
L’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixe, en ce qui concerne la région Auvergne- Rhône-Alpes, la liste des métiers en tension, laquelle comprend le métier « d’agent d’entretien des locaux ».
M. B… établit avoir adressé le 18 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, en réponse à la demande de la préfecture de l’Isère du 11 septembre 2023, une demande d’autorisation de travail pour un poste d’agent de nettoyage polyvalent déposée par la société Daki Multiservice, un justificatif de dépôt d’annonce à Pole emploi par l’employeur pour ce même poste et des attestations URSSAF concernant cette société. Par suite, en estimant que le requérant n’avait présenté aucune promesse d’embauche ni aucune autorisation de travail ni aucun bulletin de salaire pour un métier en tension, la préfète de l’Isère a commis une erreur de fait. Dès lors, le moyen doit être accueilli et M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025.
Le motif d’annulation ainsi retenu implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine à nouveau la demande de titre de séjour de M. B… et statue par une décision explicite dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de Me Petit tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Petit en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau par une décision explicite sur la demande de M. B… dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Petit la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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